La preuve par et contre des entreprises

Droit de l'entreprise

Me Laurence Adam, avocate au Barreau de Liège-Huy

 

Les entreprises sont régies par un droit de la preuve plus souple que celui qui a été exposé dans la Brève [Le nouveau droit de la preuve : les modes de preuve en droit civil]. Le but premier est de faciliter les opérations économiques en évitant de les soumettre à un formalisme trop lourd.

Cette souplesse a toutefois un revers : dans le cadre d’une procédure judiciaire, les entreprises peuvent se voir opposer des moyens de preuve plus étendus que ceux que peut se voir opposer une personne qui n’est pas une entreprise.

Il est bon de le savoir avant d’être en litige, pour éviter d’en arriver là ou, à tout le moins, être mieux armé.

 

Qu’est-ce qu’une entreprise ?

Comme nous l’écrivions dans une précédente Brève (La réforme du droit des entreprises par la loi du 15 avril 2018 : attention, changements !), de plus en plus de personnes actives sur le plan économique sont des entreprises. Elles sont dès lors soumises à certaines dispositions particulières du Code de droit économique (CDE), du Code judiciaire et du Code civil, mais également aux règles BCE et comptables ou encore au droit de l’insolvabilité (faillite, procédure de réorganisation judiciaire).

C’est dans le CDE, compilation de réglementations qui régit une partie importante de l’activité des entreprises en ce que celle-ci intéresse les tiers, que l’on trouve la définition de l’entreprise (étant précisé que cette notion reçoit une définition différente dans le cadre de certains livres du CDE, notamment en raison de prescriptions de droit européen).

Sauf disposition contraire dès lors, on entend par « entreprise » (article I.1 CDE) :

    « Chacune des organisations suivantes :

  • (a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ;
  • (b) toute personne morale ;
  • (c) toute autre organisation sans personnalité juridique.

Nonobstant ce qui précède, ne sont pas des entreprises, sauf s'il en est disposé autrement dans les livres ci-dessous ou d'autres dispositions légales prévoyant une telle application :

  • (a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui ne procède effectivement pas à une distribution à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la politique de l'organisation ;
  • (b) toute personne morale de droit public qui ne propose pas de biens ou services sur un marché ;
  • (c) l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'action sociale ».

Sont donc, par exemple, considérés comme des entreprises : les titulaires de professions libérales, les associations sans but lucratif, ou encore les fondations.

Les personnes morales sont considérées comme des entreprises indépendamment de l’exercice effectif d’une activité économique. Leur activité statutaire ou de fait est sans pertinence.

Le régime de la preuve libre (article 8.11 du Code civil, entré en vigueur le 1er novembre 2020)

Lorsque l’on doit prouver l’existence d’un acte juridique entre des entreprises ou contre une entreprise (ex. : un contrat de vente de marchandises, de prestations de services), on peut le faire au moyen des éléments suivants "1" :
⦁    un écrit signé, mais également,
⦁    un témoignage,
⦁    une présomption,
⦁    un aveu (voir comptabilité ci-après),
⦁    un serment,
⦁    les modes de preuve de la société numérique.

La valeur de l’acte juridique à prouver est sans importance. On peut ainsi recourir à chacun de ces modes de preuve si la marchandise objet du contrat de vente, par exemple, est livrée en contrepartie d’un prix supérieur à 3.500 €.

C’est ce qu’on appelle le régime de la preuve libre par opposition à celui de la preuve réglementée, dans lequel on exige un écrit signé pour prouver l’existence d’un acte juridique portant sur un montant supérieur à 3.500 € ou encore pour remettre en cause un écrit et/ou le compléter.

Les entreprises doivent y être attentives quand elles contractent avec d’autres entreprises, mais aussi avec des personnes qui ne sont pas des entreprises, comme des consommateurs.

En effet, dans le cas d’un contrat liant une entreprise à un consommateur, si un litige survient, le consommateur pourra ainsi apporter la preuve d’une obligation à charge de l’entreprise (et obtenir sa condamnation à l’exécution de cette obligation) sur la base du contexte de l’opération ou encore d’un témoignage, alors même que l’entreprise concernée ne se serait pas engagée par un écrit signé à exécuter cette obligation.

L’entreprise qui voudra prouver un engagement, par exemple de paiement, de ce consommateur, devra quant à elle être en mesure de produire un écrit signé par son adversaire.

Une nuance : lorsqu’il s’agit de prouver contre une personne physique exerçant en entreprise, celle-ci pourra échapper à ce régime souple de la preuve et exiger dès lors d’être traitée comme un particulier, s’il est démontré que l’acte juridique en question est « manifestement » étranger à son activité professionnelle.

Deux modes de preuve supplémentaires, spécifiques aux entreprises

  • a.    Lorsqu’un litige oppose deux entreprises, l’une des parties peut utiliser sa comptabilité pour apporter la preuve d’une obligation incombant à son adversaire.

Deux cas de figures sont envisagés par la loi.

Les mentions de la comptabilité des deux entreprises sont concordantes : le juge est obligé d’admettre la preuve apportée par la comptabilité et donc de condamner la partie qui n’a pas exécuté l’obligation ainsi démontrée par la production de la comptabilité.

Les mentions de la comptabilité des deux entreprises ne sont pas concordantes : le juge apprécie librement le caractère probant de la comptabilité et peut donc l’écarter si, au vu des autres éléments qui lui sont présentés, la comptabilité ne lui paraît pas suffisamment convaincante.

A noter que la comptabilité d’une entreprise peut lui être opposée. Il s’agit en effet d’un aveu de sa part, qui constitue, nous l’avons vu, un mode de preuve admis contre les entreprises.

Dans ce cas, la partie qui invoque la comptabilité de son adversaire à l’appui de ses prétentions ne pourra pas, sauf si la comptabilité est irrégulière, aller y piocher les éléments favorables à sa thèse et faire abstraction des éléments défavorables. Il devra accepter dans son intégralité cette comptabilité dont il entend tirer argument.

A noter également qu’un juge peut, à la demande d’une partie ou même de sa propre initiative, ordonner la production de tout ou partie de la comptabilité d’une entreprise pour autant qu’elle concerne le litige qui lui est soumis. Le pouvoir du juge est important et c’est également lui qui détermine les mesures entourant cette production, de nature à préserver la confidentialité des pièces produites. Le secret des affaires peut en effet être mis à mal par la production de certains éléments comptables.

  • b.    Les entreprises doivent encore être attentives au fait qu’une facture acceptée par une entreprise ou non contestée dans un délai raisonnable fait preuve contre l'entreprise de l'acte juridique allégué.

En d’autres termes, si une entreprise n’a pas contesté rapidement "2" une facture, elle est considérée comme l’ayant acceptée et ne pourra échapper à l’obligation de payer qu’en démontrant que son silence s’explique par d’autres circonstances que l’acceptation pure et simple. Cette preuve n’est pas toujours évidente à apporter de sorte qu’il est conseillé de réagir dès que possible à une facture que l’on conteste et ce, par écrit.

Attention également à bien lire toutes les mentions de la facture et notamment les conditions générales qui figurent souvent au verso de celle-ci. A défaut de contestation de la facture, on pourrait considérer que le destinataire a également accepté ces conditions, dont celles relatives aux intérêts dus en cas de retard de paiement ou encore contenant une indemnisation forfaitaire, parfois élevée, en cas de non-paiement (on parle de clause pénale).

Précision importante pour les entreprises qui traitent avec des personnes qui n’ont pas cette qualité, que l’on retrouve dans le dernier aliéna de l’article 8.11 du Code civil :

« Une facture non contestée par une personne qui n'est pas une entreprise ne peut être considérée comme acceptée, sauf si cette absence de contestation constitue un silence circonstancié. Une facture acceptée, expressément ou tacitement, par une personne qui n'est pas une entreprise constitue une présomption de fait. Est nulle toute convention qui déroge aux règles du présent alinéa, conclue avant la naissance du litige. »

Le silence doit avoir une signification claire au regard du contexte de l’opération. Dans tous les cas, c’est une fois encore le juge qui tranchera la question de savoir si ce silence vaut acceptation et preuve contre la personne qui n’est pas une entreprise.

Cette disposition est impérative. En d’autres termes, les parties ne peuvent pas y déroger avant la naissance du litige, même de commun accord. Les conditions générales des entreprises qui ne respectent pas cette règle, et elles sont fréquentes, seront tout simplement privées d’effets.


Nous ne pouvons que conseiller aux entreprises de faire preuve à la fois de prudence et de réactivité dans les opérations auxquelles elles sont parties. Même si la souplesse est de principe, nous recommandons de se ménager, sur le moment même, une preuve écrite de ce qui a été convenu, et, plus généralement, de ce qui s’est dit. La démarche conseillée paraît contraignante et de nature à entraver le bon déroulement des relations. Elle permettra toutefois d’éviter bien des mauvaises surprises par la suite…

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"1" Il est renvoyé pour la définition des différentes notions qui suivent à la brève relative aux modes de preuve en droit civil. A noter qu’il existe des exceptions. Un écrit est parfois exigé par une réglementation particulière (ex : le contrat d’assurance).

"2" Le délai de réaction est fonction des circonstances et est laissé in fine à l’appréciation du juge. Il est conseillé de réagir dans les quelques jours qui suivent la réception de la facture.