Amélioration de la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ)

Droit de l'entreprise

Maître Florian Ernotte, avocat au barreau de Liège-Huy

 

La procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) a été réformée en 2018. Le législateur avait à cette occasion rassemblé les législations relatives au droit de l’insolvabilité de l’entreprise au sein d’un même livre (livre XX du code de droit économique), avec la procédure de faillite. A la suite de la crise sanitaire, le législateur belge s’est interrogé sur les mesures structurelles à prendre pour endiguer les effets néfastes de la crise économique qui frappe de plein fouet une multitude de secteurs.

A la suite de discussions avec des experts, le Parlement a accouché d’un texte qui apparaît comme mûrement réfléchi et qui prévoit des assouplissements de cette procédure « ô combien » salvatrice pour bon nombre d’entreprises (pour un aperçu de la PRJ, cliquez ici).

 

Objet de la reforme

Le législateur n’a pas fondamentalement modifié la PRJ. Il a amélioré certains éléments de la procédure afin d’augmenter son efficacité et son accessibilité.

Deux éléments de la réforme doivent être mis en exergue : le rôle du médiateur et l’accessibilité de la procédure.

 

Médiateur d’entreprise et sursis

Le rôle du médiateur d’entreprise est de faciliter la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. Il a pour mission légale de préparer et favoriser la conclusion d'un accord amiable, d’un accord collectif ou d’un transfert sous autorités de justice de tout ou partie de l’activité de l’entreprise.

Ce rôle de facilitateur est essentiel pour les entreprises. Les entreprises trouveront dans le médiateur un praticien de l’insolvabilité chevronné qui, désigné par le Tribunal, agira comme mandataire de justice ce qui lui confère, aux yeux des tiers, une neutralité nécessaire pour réorganiser une entreprise.

La désignation du mandataire n’est pas publiée. Cela permet à l’entreprise de ne pas faire « peur » à ses créanciers et permet de négocier « en coulisse ».

Avant la réforme, la société n’était pas protégée par le Tribunal à la suite de la désignation d’un médiateur d’entreprise. Il n’y avait pas de sursis octroyé, ce qui pouvait, dans certains cas, handicaper l’entreprise dans ses négociations qui restait en position de faiblesse face à ses créanciers.

Le législateur a entendu équilibrer la situation en permettant au médiateur de solliciter, de son propre chef, un sursis ne pouvant excéder 4 mois, pour lui permettre de faciliter la réorganisation de l’entreprise dans de bonnes conditions.

 

Accessibilité de la procédure

Avant la réforme, le formalisme imposé par la loi était excessivement rigoureux car l’entreprise en difficulté devait déposer parfois jusqu’à 11 documents qui nécessitaient, bien entendu, un coût conséquent pour leur préparation, afin d’obtenir l’ouverture d’un PRJ.

La loi prévoyait aussi que ces documents devaient être déposés, sous peine d’irrecevabilité de la requête. Pas question donc de compléter son dossier après avoir déposé sa requête.

Cette exigence a été atténuée par la réforme.

D’abord, l’entreprise pourra déposer ses documents jusqu’à la première audience, ce qui lui laisse en pratique un peu plus de temps pour produire et finaliser ces documents.

D’autre part, si malgré ce délai, l’entreprise ne parvient pas à déposer tous les documents demandés, elle pourra déposer une note en indiquant de façon circonstanciée les motifs pour lesquels elle n’a pu y pourvoir.

Cela permettra aux entreprises d’avoir le temps, bien souvent nécessaire, à se remettre en ordre et retrouver une rentabilité perdue.

 

Ces nouveautés ne sont pas majeures mais permettront assurément aux entreprises de recourir plus facilement à la PRJ afin de trouver des solutions. Une fois encore, le législateur invite les dirigeants à la réaction et c’est ici une nouvelle illustration de la nécessité de piloter son entreprise, même en cas de difficulté.