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Règlement IA : où en sommes-nous dans l’entrée en vigueur du règlement ?

Droit de l'entreprise

Article rédigé par Me Florian Ernotte, avocat au barreau de Liège-Huy

 

Le règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle, en vigueur depuis le 1er août 2024, s'applique par paliers. Les pratiques visées à l'article 5 (notation sociale, manipulation, reconnaissance des émotions au travail, etc.) sont interdites depuis le 2 février 2025 et les fournisseurs de modèles d'IA à usage général ont leurs obligations depuis le 2 août 2025.


Le 2 août 2026 devait être une étape importante, avec l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux systèmes à haut risque et à la transparence. Certaines dispositions sont bien entrées en application à cette date : les obligations de transparence de l'article 50 et le pouvoir de la Commission d'infliger des amendes aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général. Le volet haut risque, en revanche, a été reporté par un texte correctif.


A quelques mois de l'échéance, les normes harmonisées et les lignes directrices nécessaires pour appliquer les exigences du haut risque n'étaient pas prêtes. La Commission a présenté le 19 novembre 2025 un « omnibus numérique » en deux propositions, l'une sur les données, la cybersécurité et la vie privée, l'autre sur l'IA. Un accord politique est intervenu le 7 mai 2026 ; le Parlement a voté le texte le 16 juin, le Conseil l'a approuvé le 29 juin et il a été publié au Journal officiel le 24 juillet, à peine dix jours avant l'échéance du 2 août 2026.


Les obligations des systèmes à haut risque de l'annexe III (recrutement, solvabilité, éducation) sont reportées au 2 décembre 2027, celles des systèmes intégrés à des produits réglementés (annexe I) au 2 août 2028. L'article 4 n'exige plus de garantir un niveau suffisant de maîtrise de l'IA, mais de prendre des mesures pour la soutenir. Deux nouvelles interdictions (contenus intimes non consentis, matériel pédopornographique) s'appliqueront le 2 décembre 2026.
La transparence de l'article 50 n'a pas été reportée : depuis le 2 août 2026, une personne doit savoir qu'elle échange avec une IA. Encore faut-il distinguer quelles sont les obligations ? 


Le marquage des contenus pèse sur les fournisseurs, soit ceux qui développent un système d'IA et le mettent sur le marché : le Règlement leur impose de veiller à ce que les sons, images, vidéos ou textes produits par un système génératif soient marqués dans un format lisible par machine et détectables comme générés ou manipulés par une IA. Seuls les systèmes déjà sur le marché bénéficient d'un délai jusqu'au 2 décembre 2026. 


Pour les déployeurs, soit toute personne qui utilise un système d'IA sous sa propre autorité dans le cadre d'une activité professionnelle, ils ne sont pas tenus à ce marquage technique.


Les déployeurs ont toutefois leurs propres obligations de transparence. Ainsi, celui qui utilise une IA pour générer ou manipuler un hypertrucage (deepfake), c'est-à-dire une image, un son ou une vidéo qui ressemble à des personnes, des objets, des lieux ou des événements existants et pourrait à tort passer pour authentique, doit indiquer que le contenu a été généré ou manipulé artificiellement. Lorsque ce contenu s'inscrit dans une œuvre ou un programme manifestement artistique, créatif, satirique, fictionnel ou analogue, l'obligation se limite à signaler son existence d'une manière appropriée, qui n'entrave pas l'affichage ou la jouissance de l'œuvre.


Celui qui utilise une IA pour générer ou manipuler un texte publié dans le but d'informer le public sur des questions d'intérêt général doit également indiquer que le texte a été généré ou manipulé artificiellement. L'obligation tombe lorsque le contenu a fait l'objet d'un processus de relecture humaine ou de contrôle éditorial et qu'une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de sa publication. 


Cette exception repose donc sur la notion de supervision humaine. Or, la notion risque de devenir une formule incantatoire, un mot d'ordre que l'on invoque pour échapper à l'obligation de mention sans lui donner de consistance réelle. Le règlement ne précise ni ce qu'est une relecture suffisante, ni la manière d'en rapporter la preuve. 


La validation de pure forme d'un texte que personne n'a réellement lu ne devrait pas suffire. L'attention des déployeurs doit donc porter sur le caractère opérationnel de cette supervision, et en particulier sur sa vérifiabilité : qui relit, selon quels critères, à quel moment et quelle trace en est conservée. Sans procédure documentée, l'exception sera difficile à invoquer face à une autorité de contrôle.