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Qu'est-ce qu'une PRJ (procédure de réorganisation judiciaire) ?
Me Virginie Bloom, avocate honoraire, et Me François Frederick, avocat au barreau de Liège-Huy
Mis à jour par Me Florian Ernotte et Me Maluenne Le Berre, avocats au barreau de Liège-Huy
Au gré de l’évolution de ses affaires, l’entreprise peut être amenée à connaître des difficultés temporaires, dues par exemple à une crise générale ou sectorielle, à la faillite d’un de ses fournisseurs ou de clients importants, à un investissement inopportun, à une condamnation judiciaire, ou encore à un accident quelconque, la pression concurrentielle, la maladie ou le décès de son dirigeant, …
Le Législateur a mis en place une procédure de réorganisation judiciaire, qui a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise. Cette procédure permet de trouver un équilibre entre l’entreprise, les travailleurs de cette entreprise, et ses créanciers.
La procédure de réorganisation judiciaire est intégrée dans le livre XX « insolvabilité des entreprises » du Code de droit économique, entré en vigueur le 1er mai 2018.
Sont ici visées par la procédure toute entreprise du Code de droit économique (personne physique ou personne morale).
Cette procédure a fait l’objet d’importantes réformes (dont la dernière est en vigueur depuis le 1er septembre 2023) introduisant de nouveaux outils au service des entreprises en situation de difficultés.
Le présent article propose de passer en revue ces mécanismes (anciens et nouveaux) prévus par la loi et relatifs à la procédure de réorganisation judiciaire.
1. Les mesures en dehors de la procédure de réorganisation judiciaire
1.1. Le médiateur d’entreprise
Il s’agit d’un nouvel acteur : le médiateur d’entreprise.
Il a pour mission de faciliter la réorganisation de tout ou partie de l’entreprise, ou de ses activités, en favorisant la conclusion soit d’un accord amiable, soit d’un accord collectif.
Ce rôle de facilitateur est essentiel pour les entreprises. Ces dernières trouveront dans le médiateur un praticien de l’insolvabilité agissant comme mandataire de justice, ce qui lui confère la neutralité nécessaire pour exercer sa mission de manière indépendante.
La désignation du mandataire n’est pas publiée. Cela permet à l’entreprise de ne pas faire « peur » à ses créanciers et de négocier « en toute discrétion ».
Le médiateur peut aussi solliciter, de son propre chef, un sursis ne pouvant excéder 4 mois, pour lui permettre de faciliter la réorganisation de l’entreprise dans de bonnes conditions.
1.2. L’accord amiable hors procédure de réorganisation judiciaire (articles XX.37 et XX.38 du Code de droit économique)
En dehors de toute procédure d’insolvabilité, un accord peut être homologué. Cette procédure comporte deux étapes :
La négociation avec le ou les créanciers d’un accord amiable ;
Une fois que cet accord sera trouvé, il sera possible de le faire homologuer par le Tribunal de l’entreprise.
C’est le principal intérêt de soumettre l’accord au Tribunal, car par effet de l’homologation, cet accord sera protégé : si jamais l’entreprise tombe en faillite peu de temps après avoir conclu cet accord, tout ce qui aura été fait sur base de cet accord ne pourra pas être remis en cause par un curateur.
2. La procédure de réorganisation judiciaire
Auparavant, la loi permettait de viser trois types d’objectifs au sein de la procédure de réorganisation judiciaire :
La réorganisation par accord amiable
La réorganisation par accord collectif
La réorganisation par transfert sous autorité de justice
Cette dernière option a été écartée des options prévues dans le cadre de la procédure en réorganisation judiciaire, et fait à présent partie d’une procédure distincte, reprenant un objectif différent .
Par conséquent, il ne reste plus que les accords amiables et collectifs.
L’initiative appartient toujours à l’entreprise en difficulté elle-même . Cette dernière devra introduire une requête auprès du Tribunal de l’entreprise et choisir l’objectif de la procédure.
L’introduction de cette requête se fait désormais via la plate-forme Regsol.
L’entreprise en difficulté sollicitera le plus souvent l’aide d’un avocat pour la préparation de la requête et surtout la constitution de son dossier, qui devra être suffisamment étayé. En effet, celui-ci doit contenir une série d’éléments prescrits par la loi tels que des éléments comptables et relatifs au personnel de l’entreprise, par exemple.
Le dépôt de la requête entraîne plusieurs conséquences, dont notamment :
L’impossibilité de déclarer l’entreprise en faillite tant que le Tribunal ne s’est pas prononcé ;
L’ouverture d’une période de sursis, qui confère une protection à l’entreprise en réorganisation contre les voies d’exécution (à l’exception des saisies qui se trouvent à un stade avancé).
Ce sursis sera d’une durée de 4 mois maximum, renouvelable sur demande ;
La désignation d’un juge délégué, dont le rôle est de surveiller les opérations pendant toute la durée du sursis.
À tout moment pendant le sursis, le débiteur peut demander au Tribunal de modifier l’objectif de la procédure, une décision du Tribunal sera nécessaire pour l’entériner.
2.1. L’ accord amiable.
Cet objectif a pour objet la négociation d’un accord entre le débiteur et un ou plusieurs de ses créanciers en vue de l’assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise en bénéficiant du sursis.
À l’instar de l’accord hors procédure examiné plus haut, cet accord ne pourra plus non plus être remis en question par une faillite ultérieure de l’entreprise en difficulté.
2.2. L’accord collectif
La réforme de 2023 apporte son lot de changements quant à l’accord collectif.
En effet, par cette réforme, il existe maintenant deux régimes propres à la procédure par accord collectif, à savoir le régime destiné aux petites et moyennes entreprises (PME), et le régime destiné aux grandes entreprises.
Par défaut, les entreprises bénéficieront du régime PME, sauf à démontrer qu’elles dépassent l’un des critères suivants :
Une moyenne annuelle de 250 travailleurs ;
Un chiffre d’affaires annuel hors TVA de 40.000.000 €
Un bilan total de 20.000.000 €
Cette procédure est conçue afin d’établir un plan global de paiement des créanciers dont la créance a une cause antérieure au dépôt de la requête et qui peut notamment prévoir des abattements de créances allant jusqu’à 80 %, la conversion de créance en capital ou toute autre mesure raisonnable permettant de maintenir la continuité de tout ou partie de l’entreprise.
La différence majeure réside dans les modalités de constitution et d’homologation du plan offertes pour les grandes entreprises (ou les PME qui font expressément le choix de se soumettre à ce formalisme).
Dans les deux cas, le plan est soumis au vote des créanciers.
Si celui-ci est approuvé par la majorité des créanciers et homologué par le tribunal, il devra être scrupuleusement exécuté sous peine de voir le tribunal prononcer sa révocation, ce qui aboutira à l’annulation du plan et des éventuels abattements consentis.
3. La procédure de réorganisation judiciaire privée
Introduite également par la réforme de 2023, la procédure de réorganisation judiciaire privée permet de négocier un accord de manière confidentielle.
Cela implique qu’elle peut être initiée par le débiteur lui-même, comme c’est le cas pour la procédure publique, mais également par un ou plusieurs créanciers.
Nous y retrouvons la même configuration que dans le procédure « publique » : même schéma au niveau des objectifs qui peuvent être atteints, seul le moyen diffère.
Il y a deux phases à distinguer :
Le Tribunal désignera un praticien de la réorganisation pour négocier l’accord avec les créanciers concernés. Il n’y a pas de protection automatique par octroi d’un sursis, contrairement à la procédure « publique ».
La saisine du Tribunal pour finaliser l’accord, ou faire voter le plan. Cette phase est également confidentielle, ce sont les créanciers concernés qui devront être présents lors de l’entérinement de l’accord.
En pratique, focalisés sur leurs activités, les entreprises avisées veilleront à s’entourer, dès le début des difficultés, de professionnelles de la restructuration qui sauront les conseiller au mieux et juger de l’opportunité de telles procédures.
Mars 2026