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Plus-values sur actifs financiers : un changement de paradigme

Article rédigé par Mes Catherine Simon Dubois et Jean-Luc Wuidard

 

A la suite d’un long parcours parlementaire, la loi du 6 avril 2026 instaurant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers a été votée (Moniteur belge 21 avril 2026).

Ce nouveau dispositif marque une rupture nette pour les contribuables,   personnes physiques ou certaines ASBL et fondations soumises à l’impôt des personnes morales : à compter du 1er janvier 2026, les plus-values réalisées sur des actifs financiers deviennent en principe imposables.

Il s’agit d’un tournant majeur dans le paysage fiscal belge. Jusqu’à présent, ces plus-values échappaient à l’impôt sauf dans des situations spécifiques, notamment en cas de gestion anormale du patrimoine privé. Désormais, même les plus-values issues d’une gestion normale entrent dans le champ de l’imposition.

 

1. À QUI S’APPLIQUE LE NOUVEAU RÉGIME ?

 

Le nouveau régime de taxation des plus-values s’applique :

  • aux personnes physiques soumises à l’impôt des personnes physiques, pour les plus-values réalisées en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle et dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine privé ;
  • aux personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales, à l’exception de celles habilitées à recevoir des libéralités ouvrant droit à une réduction d’impôt.

Sont en revanche exclus du champ d’application du régime :

  • les sociétés soumises à l’impôt des sociétés, pour lesquelles les règles existantes en matière de taxation des plus-values demeurent applicables ; 
  • les non-résidents soumis à l’impôt des non-résidents, sauf dans certaines hypothèses spécifiques.

 

2. SUR QUOI PORTE LA TAXATION ?

Le régime vise les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’actifs financiers, qu’ils soient d’origine belge ou étrangère.

Les actifs financiers concernés sont définis de manière limitative et se répartissent en quatre catégories :

  • les instruments financiers (tels que les actions, obligations ou produits dérivés, cotés ou non) ;
  • certains contrats d’assurance et opérations de capitalisation ;
  • les crypto-actifs (notamment les e-money tokens et les non-fungible tokens (NFT)) ;
  • les devises et l’or d’investissement.

Certaines opérations bénéficient toutefois d’une exonération. Sont notamment visées les plus-values sur actions ou parts réalisées à l’occasion d’un apport, ainsi que celles afférentes à des contrats relevant du deuxième pilier et du troisième pilier de pension, pour lesquels une réduction d’impôt pour épargne à long terme est applicable.

Le régime suppose en principe l’existence d’une contrepartie en échange des actifs cédés. En conséquence, les transmissions à titre gratuit, telles que les donations ou les successions, ne donnent pas lieu à l’imposition d’une plus-value.

La loi étend néanmoins la notion de cession en assimilant à des cessions à titre onéreux certains événements spécifiques, tels que la liquidation en cas de vie de capitaux et les valeurs de rachat liées à des contrats d’assurance-vie et à des opérations de capitalisation ainsi que le transfert du domicile ou du siège de la fortune du contribuable en dehors de la Belgique.

 

3. À PARTIR DE QUAND ?

Le nouveau régime s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2026, alors même que la loi n’a été publiée au Moniteur belge que le 21 avril 2026, ce qui confère à la mesure un réel effet rétroactif, celui-ci étant cependant conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation.

 

4. COMMENT CALCULER LA BASE IMPOSABLE ?

La base imposable correspond à la différence positive entre, d’une part, le prix obtenu ou la valeur reçue lors de la cession à titre onéreux des actifs financiers et d’autre part, leur valeur d’acquisition.

Des règles spécifiques sont prévues pour la détermination de cette valeur d’acquisition.

S’agissant des actifs financiers acquis avant le 1er janvier 2026, la valeur d’acquisition est remplacée par la valeur de l’actif au 31 décembre 2025. Cette valeur peut être déterminée selon différentes méthodes prévues par la loi.

Le régime prévoit en outre la possibilité de déduire les moins-values des plus-values imposables, sous certaines conditions.

 

5. QUELS SONT LES TAUX D’IMPOSITION ET LES EXONÉRATIONS ?

La loi organise l’imposition des plus-values autour de trois régimes distincts :

 

    1) RÉGIME DES PLUS-VALUES INTERNES

Ce régime s’applique lorsqu’un contribuable cède par une vente des actions à une société qu’il contrôle directement ou indirectement, seul ou conjointement avec des membres de sa famille proche (conjoint, descendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré, ainsi que ceux de son conjoint).

Dans ce cas, la plus-value est imposée au taux de 33 %, sans possibilité d’exonération ni d’application d’un taux réduit.

 

    2) RÉGIME DES PLUS-VALUES RÉALISÉES SUR CERTAINES PARTICIPATIONS SUBSTANTIELLES

Ce régime vise les situations dans lesquelles le cédant détient au moins 20 % des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées.

Les plus-values sont alors imposées selon un barème progressif, à des taux variant de 1,25 % à 10 %, avec une exonération portant sur une première tranche d’un million d’euros. Cette exonération constitue un montant fixe, utilisable une seule fois sur une période de cinq ans.

Un taux de 16,5 % s’applique toutefois à la fraction de la plus-value excédant ce montant d’exonération lorsque l’actif financier est cédé à une personne morale non établie dans l’Espace économique européen.

 

    3) RÉGIME GÉNÉRAL ET RÉSIDUAIRE

Le régime général, à caractère résiduaire, s’applique aux plus-values qui ne relèvent pas des deux régimes précédents.

Ces plus-values sont imposées au taux distinct de 10 % et bénéficient d’une exonération annuelle de 10.000 euros.

Lorsque cette exonération n’est pas entièrement utilisée, la partie non consommée des mille premiers euros peut être reportée sur la période imposable suivante, dans la limite d’une exonération maximale de 15.000 euros.

 

6. COMMENT L’IMPÔT EST-IL PERÇU ?

Deux mécanismes de perception de la taxe coexistent.

 

    1) OPT-IN - retenue du précompte mobilier par l’intermédiaire financier

Le premier mécanisme repose sur une retenue à la source effectuée par l’intermédiaire financier. Ce régime s’applique par défaut aux plus-values relevant du régime général portant sur des instruments financiers ou certains contrats d’assurance.

L’intermédiaire financier procède alors à la retenue d’un précompte mobilier, sans tenir compte des éventuelles exonérations ou moins-values. Le contribuable devra déclarer sa plus-value s’il souhaite que ces éléments soient pris en compte.

Cette retenue ne pourra toutefois être mise en œuvre qu’à partir du 1er juin 2026. Durant la période transitoire allant du 1er janvier au 31 mai 2026, une retenue d’un montant équivalent au précompte mobilier pourra être opérée sur demande du contribuable.

 

    2) OPT-OUT - perception via la déclaration fiscale

S’il communique à l’intermédiaire financier le choix que ce dernier n’applique pas de retenue à la source, le contribuable est tenu de déclarer sa plus-value dans sa déclaration fiscale annuelle. Tel est également le cast lorsque la retenue par l’intermédiaire financier n’est pas possible, ce qui est le cas pour les plus-values internes, les plus-values sur participations substantielles, ainsi que celles relevant du régime général, relatives aux crypto-actifs, devises et or d’investissement.

 

CONCLUSION

Le nouveau régime de taxation des plus-values sur actifs financiers a mis  fin au principe selon lequel les plus-values sur actifs financiers réalisées dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé échappaient à l’impôt en Belgique. Elle marque ainsi une évolution majeure du système fiscal belge et  impose de procéder à une révision des stratégies d’investissement des contribuables, ainsi que le cas échéant, de l’approche de planification patrimoniale et successorale.