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L'interdiction d'exercer une activité : un risque pénal direct pour l'entreprise
Article rédigé par Me Jean-Christophe Bouchoms, avocat au barreau de Liège-Huy
Le nouveau Code pénal permet au juge d’interdire à une entreprise condamnée d’exercer une activité relevant de son objet. Cette sanction peut affecter directement l’exploitation, la continuité commerciale et les relations avec les clients, fournisseurs, travailleurs et créanciers. Elle peut être prononcée à titre principal ou s’ajouter à une autre peine. Elle constitue donc un risque majeur pour toute entreprise confrontée à une procédure pénale.
Un régime plus large qu’auparavant
L’ancien régime prévoyait déjà certaines interdictions professionnelles, mais uniquement dans les cas expressément prévus par la loi. Le nouvel article 57 instaure un mécanisme général : lorsqu’une personne morale est reconnue coupable d’une infraction, le juge peut lui interdire d’exercer une activité comprise dans son objet. Cette interdiction peut désormais être envisagée même pour une infraction de faible gravité, passible d’une peine de niveau 1 c’est-à-dire le niveau de sanction le moins élevé prévu par le nouveau Code pénal, applicable aux infractions considérées comme les moins graves.
Quelles activités sont visées ?
La loi vise les activités relevant de l’objet de l’entreprise. Cette terminologie est cohérente avec le Code des sociétés et des associations, qui définit l’objet comme l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées. Le texte ne précise pas expressément si l’interdiction doit être limitée à l’activité ayant servi à commettre l’infraction. Il est à noter les activités qui relèvent d’une mission de service public sont exclues.
Durée et conséquences
L’interdiction est prononcée pour une durée minimale d’un an et maximale de dix ans. Le juge doit fixer cette durée en fonction des circonstances concrètes du dossier et des conséquences de la sanction envisagée. Pour une entreprise, les effets peuvent être considérables : arrêt d’une branche d’activité, perte de marchés, impossibilité d’honorer certains contrats, difficultés pour les travailleurs et risque accru pour les créanciers, sous-traitants ou partenaires commerciaux. Le juge doit dès lors veiller à la proportionnalité de la mesure et à la limitation de ses effets préjudiciables.
Cumul possible avec d’autres interdictions
Le nouveau régime n’a pas fait disparaître les interdictions professionnelles prévues par des législations particulières. Il demeure donc possible que plusieurs interdictions se cumulent, notamment avec celles organisées par l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou par des législations sectorielles. Ce cumul accroît sensiblement l’enjeu de la défense pénale : l’entreprise devra identifier les activités susceptibles d’être concernées et documenter les effets d’une interdiction sur son fonctionnement et sur les tiers.
Violation et publicité
Le non-respect de l’interdiction constitue une infraction autonome, punie d’une peine de niveau 2, soit un niveau de sanction plus sévère que la peine de niveau 1, applicable à des infractions présentant un degré de gravité plus important. Le juge qui prononce l’interdiction ne peut donc pas prévoir lui-même une amende subsidiaire en cas de violation : celle-ci relève d’une nouvelle poursuite pénale. La condamnation doit en outre être transmise au greffe du tribunal de l’entreprise et publiée au Moniteur belge dans les trois mois de la décision devenue définitive, aux frais de la personne morale condamnée. Cette publicité ajoute un risque réputationnel au risque opérationnel.
Conclusion
L’interdiction d’exercer une activité est une sanction particulièrement sensible pour les entreprises, car elle peut toucher directement leur cœur de métier. Elle appelle une défense anticipée, axée sur la proportionnalité, la délimitation exacte de l’activité concernée et les conséquences économiques et sociales d’une interruption d’activité.