Lettre 2016-2017 n°6 : Contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique

Lettre du bâtonnier
 width=Madame, Messieurs les Bâtonniers, Chers Confrères, La loi du 19 mars instituant le fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne est entrée en vigueur ce 1er mai. (voir la Tribune flash de ce 28 avril 2017) Une contribution forfaitaire de 20,00 € sera donc due pour toutes les affaires "civiles" introduites à partir du 1er mai (sauf certains types d'affaires énumérées au §2, 2° à 5° de l'article 4 de la loi. Il s'agit, outre le bénéfice de l'aide juridique de 2e ligne examiné ci-après, notamment des demandes en matière de maladies professionnelles, des demandes en matière d'accidents du travail, des demandes introduites dans le cadre du règlement collectif de dettes,…). En matière pénale, tous les jugements prononcés à partir du 1er mai emporteront condamnation au paiement d’une contribution de 20,00 €. Un §4 devrait être ajouté, par une loi distincte, à l'article 4 pour toutes les procédures devant le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers avec, toujours, la même contribution de 20,00 €. Cela signifie donc que pour toute requête déposée ou envoyée et pour toute citation signifiée à partir de ce lundi 1er mai, il vous sera demandé un montant complémentaire de 20,00 €. À défaut de paiement, l'affaire ne sera pas inscrite au rôle. Il n'y a donc pas de perception de la contribution :
  • en cas de conciliation en dehors d'une procédure judiciaire ;
  • en cas d'homologation d'un accord de médiation dans le cadre d'une médiation judiciaire ;
  • en cas de requête en assistance judiciaire ;
  • dans l'hypothèse où la juridiction ne tranche pas de litige ou n'attribue pas de droit (exemple : octroi d'une autorisation à un mandataire judiciaire désigné précédemment,…) ;
  • en cas de renvoi d'une juridiction à l'autre,…
Par contre, il y a lieu à la perception de la contribution :
  • en cas de procédure introduite par requête unilatérale, même s'il n'y a pas de défendeurs, lorsque la juridiction juge d'une prétention du demandeur (exemple : mesure de protection judiciaire au sens de l'article 492/1 du Code civil,…) ;
  • en cas d'homologation d'un accord de médiation volontaire,...
CEPENDANT, toutes les personnes qui bénéficient de l'aide juridique de deuxième ligne ou, en matière « civile », de l'assistance judiciaire, sont dispensées de ce paiement. À cet égard, il importe peu que l'aide juridique soit totalement ou partiellement gratuite. La circulaire numéro 256 adressée à tous les greffes et prévoyant les directives pour l'application et le traitement des recouvrements au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne prévoit la production d'une « attestation pro déo » pour bénéficier de cette exemption. L'arrêté royal paru ce jeudi 27 avril étant muet à ce sujet, l’administration a été amenée à préciser en quoi consistait précisément cette attestation. C’est bien la décision du BAJ qui, à elle seule, suffit pour faire preuve de l’octroi de l’aide juridique. Nous vous invitons dès lors à veiller à produire tant en matière correctionnelle qu'en matière civile votre désignation et/ou la décision du bureau d'assistance judiciaire, de façon à permettre aux bénéficiaires de l'aide juridique de deuxième ligne de bénéficier de cette dispense. Nous vous prions de croire, Madame, Messieurs les Bâtonniers, chers Confrères, à l'assurance de nos sentiments confraternels.   François Dembour                                               Serge Mascart Bâtonnier de l'Ordre                                            Directeur du Bureau d' Aide Juridique de Liège