Le sort des travailleurs en cas de cession des fonds de commerce

Droit de l'entreprise

 

Justine Nossent, avocate du Barreau de Liège-Huy

 

La CCT 32bis assure en droit belge la transposition de la Directive 2001/23. Il est communément admis que la CCT 32bis doit être interprétée à la lumière de la jurisprudence de Cour de Justice.

L'article 6 de la CCT 32bis précise le champ d'application de la protection des travailleurs : "Tout changement d'employeur résultant d'un transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, à l'exclusion des cas visés au chapitre III de cette convention collective de travail. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1er, est considéré dans la présente convention collective de travail comme transfert, le transfert d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire."

Ainsi, pour évaluer si une opération répond à la notion de transfert conventionnel d'entreprise au sens de la directive telle qu'elle a été transposée en droit belge, trois éléments doivent être réunis :

  • un changement d'employeur
  • un transfert d'origine conventionnelle
  • un transfert portant sur une entreprise ou une partie d'entreprise

L'employeur est la personne physique ou morale responsable de l'exploitation de l'entreprise qui, de ce fait, contracte les obligations d'employeurs à l'égard des employés de l'entreprise. Cette définition est appliquée par les juridictions belges.

Il a déjà été décidé que dans le cadre d'une convention de concession de vente, le concessionnaire auquel une telle concession est attribuée acquiert la qualité de chef d'entreprise.

La convention par laquelle se réalise le transfert ne doit satisfaire à aucune condition de forme particulière. Il n'est d'ailleurs pas requis que la cession fasse l'objet d'une convention écrite.

Notons aussi que le lien entre le cédant et le cessionnaire peut être indirect.

Il y aura un transfert conventionnel lorsque l'entreprise cédée survit économiquement entre les mains de l'employeur cessionnaire, quel que soit le moyen juridique par lequel s'est réalisé le changement de direction.

Enfin, l'entreprise est définie comme "une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire."

Il peut s'agir seulement d'un type de service confié à un autre entrepreneur. Le fait que ce soit une activité accessoire n'exclut pas qu'il y ait un transfert d'entreprise au sens de directive européenne.

On constate que la jurisprudence examine les contours de ces conditions d'un transfert de façon extrêmement large.

En conséquence, nous vous invitons à la prudence en cas de cession de fonds de commerce auxquels des travailleurs sont affectés.

Le transfert des travailleurs est automatique et seul un travailleur pourrait choisir de ne pas être transféré.

Il n'appartient ni au cédant ni au cessionnaire de choisir si un travailleur sera ou non transféré. Aucune clause de l'éventuelle convention de cession ne pourra contrevenir à ce transfert automatique.

Nous vous invitons dès lors à être vigilant et nous vous invitons à consulter votre avocat, pour appréhender, le cas échéant, des situations particulières.