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Infractions urbanistiques et prescription, une longue saga
Maître Louis Dehin, avocat au barreau de Liège
Il s’agissait de mesures phares. A l’origine, le système a été mis en place par l’adoption de l’article DVII.1, § 2 CoDT.
Moyennant la réalisation de certaines conditions, cette disposition contenait une amnistie pour les petits travaux exécutés sans permis depuis plus de 10 ans. Ultérieurement, en 2017, ont été insérés dans le Code un § 2/1 à cette disposition et un article DVII.1 bis. Par ceux-ci, le régime de la prescription a été étendu aux travaux plus anciens (réalisés plus de 20 ans auparavant (achèvement des travaux) ou encore ayant été réalisés avant le 1er mars 1998).
La présente brève tend à faire le point sur les lignes de cette avancée.
Travaux réalisés avant le 1er mars 1998, présomption de conformité
Tout d’abord, suivant l’article DIV.1 bis CoDT, les travaux réalisés avant le 1er mars 1998 sont, en principe, irréfragablement présumés conformes au Droit de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme.
Néanmoins, cette disposition contient différentes exceptions; ainsi, la présomption ne joue pas soit lorsque les travaux ne sont pas conformes à la destination de la zone au plan de secteur (sauf s’ils peuvent bénéficier d’un système dérogatoire sur la base, soit de la règlementation en vigueur lors de l’accomplissement des travaux, soit d’une autre règlementation ultérieure entrée en vigueur avant le 1er mars 1998). Il en va de même s’ils portent sur la création d’un ou plusieurs logements après le 20 août 1994 ou constitueraient des actes et travaux contraires à la loi sur la protection de la nature (loi du 12 juillet 1973), ou bien à une mesure de protection du patrimoine, ou encore, s’il s’agit d’actes ou travaux ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction ou d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée avant l’entrée en vigueur du Code (1er juin 2016). De plus, cette présomption ne peut pas jouer en cas d’infraction conjointe à une autre police administrative.
Les critères relatifs à la possibilité de dérogation ou d’incrimination sur base d’une autre législation semblent très aléatoires et contiennent des imprécisions difficilement conciliables avec le droit pénal classique.
Prescription de dix ans
Pour autant qu’il ne s’agisse pas de travaux rentrant dans les critères d’exclusion vus ci-avant, le maintien d’actes et travaux achevés depuis plus de 10 ans n’est pas constitutif d’infraction à condition :
1° que:
- soit les travaux aient été réalisés dans une zone destinée à l’urbanisation ou dans une zone d’aménagement communal concerté mise en œuvre et contenant une affectation d’urbanisation,
- soit qu’ils aient été réalisés sur des constructions, installations, bâtiments ou aménagements existants avant l’entrée en vigueur du plan de secteur ou dont l’affectation serait conforme à la zone, ou autorisés en dérogation au plan de secteur ;
2° que les actes et travaux soient conformes aux normes du guide régional ;
3° et qu’ils rencontrent, en cas de non-respect d’un permis d’urbanisme un coefficient de maximum 20 % d’infraction, (d’écart) ou certaine proportion ou caractéristique. Il est renvoyé à l’article D. VII.1. 3° CoDT qui délimite chacune des hypothèses.
Prescription de 20 ans
Le maintien des actes et travaux en infractions au-delà d’un délai de 20 ans n’est plus constitutif d’infraction pour autant que les hypothèses d’exclusions de présomption de conformité au droit de l’aménagement du territoire prévues à l’article DVII.1 bis (actes et travaux réalisés avant le 1er mars 1998) ne soient pas rencontrées.
Telles sont les différentes possibilités ouvertes. Elles semblent loin de l’amnistie vantée et laissent ouvertes, sous la seule réserve des travaux présumés conformes, de larges zones d’incertitudes.