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Congés et maladie - nouveautés
Me Alice Janot, avocate du barreau de Liège-Huy
A partir de l’année 2024, deux nouveautés verront le jour en matière d’incapacité de travail durant les vacances.
1. Report de certains jours de vacances non pris
Tout d’abord, il sera possible pour le travailleur qui n'a pas pu prendre ses vacances pour certaines raisons d'interruption de travail de reporter les vacances non prises.
Les motifs d’interruption de travail pour lesquels un report des vacances est possible sont les suivants :
- accident du travail ;
- accident ordinaire ;
- maladie professionnelle ;
- maladie ordinaire ;
- repos de maternité ou de paternité ;
- congé prophylactique ;
- congé d’adoption ;
- congé parental d’accueil ;
- congé pour soins d’accueil.
Le travailleur aura le droit de prendre des vacances jusqu'à 24 mois après la fin de l'année de vacances à laquelle ces vacances « non prises » se rapportent (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'année de vacances plus 2 ans).
Cette possibilité s’appliquera pour la première fois à l’année de vacances 2024, exercice de vacances 2023.
L'employeur doit verser un acompte sur le pécule de vacances au travailleur qui ne peut pas prendre ses vacances au plus tard le 31 décembre de l'année de vacances pour les vacances qui doivent encore être prises dans les 24 mois.
2. Report des jours de vacances en cas de maladie durant les vacances
La deuxième nouveauté en la matière vise l’hypothèse où le travailleur tombe malade durant ses vacances.
A partir du 1er janvier 2024, dans cette circonstance, le travailleur pourra prétendre à la rémunération garantie au motif de sa maladie et aura la possibilité de reporter les jours de vacances pendant lesquels il s’est trouvé en incapacité de travail.
Le travailleur bénéficiera de cette possibilité s’il respecte la procédure suivante.
En premier lieu, au cas où le travailleur ne se trouve pas à son domicile, il doit informer immédiatement son employeur de son adresse résidentielle.
Ensuite, il doit toujours remettre à l'employeur un certificat médical, même si celui-ci n’est plus obligatoire en vertu du règlement de travail.
Le certificat doit mentionner l'incapacité de travail, la durée probable de l'incapacité de travail et si le travailleur est autorisé ou non à se rendre dans un autre lieu à des fins de contrôle.
En cas de force majeure, le certificat médical doit être remis dans un délai raisonnable. L’hospitalisation du travailleur est considérée comme un cas de force majeure.
La loi précise qu’un modèle spécifique de certificat sera établi par arrêté royal ; son utilisation sera facultative mais permettra tout de même au travailleur et à son médecin de n’omettre aucune mention à destination de l’employeur.
De plus, le salarié doit notifier à l'employeur s’il souhaite faire usage de son droit au maintien de ses jours de vacances dès la fin de la période d’incapacité de travail ; ceci doit être fait au plus tard au moment où le salarié remet le certificat médical à son employeur.
Les jours de vacances concernés pourront ainsi être reportés à un moment ultérieur dont la date sera fixée en accord avec l’employeur.
Enfin, le règlement de travail devra être adapté afin de prévoir les formalités que le travailleur devra accomplir dans le cas où une incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident surviendrait pendant une période de vacances annuelles.
Selon la Cour de justice européenne, les vacances annuelles des travailleurs doivent servir de période de repos et de détente, tandis que les jours d’incapacité de travail doivent permettre au travailleur de se remettre de la maladie.
Grâce à cette adaptation législative, la Belgique suit l’interprétation de l’article 7 de la Directive 2003/88/CE sur le temps de travail donnée par la jurisprudence européenne.