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« Class actions » made in Belgium
Pourquoi ?
L’objectif de la nouvelle loi est d’assurer un plus grand respect et une meilleure défense des droits des consommateurs. Ainsi, on peut lire dans l’exposé des motifs que « les procédures prennent du temps et que la majorité des atteintes aux droits des consommateurs porte sur des montants qui, considérés isolément, ne justifient en général pas la prise de risque et les frais liés à un recours individuel », alors que « les pratiques illégales des entreprises font subir un préjudice cumulé aux consommateurs ». On identifie clairement l’espoir du législateur d’un effet dissuasif sur les opérateurs économiques, incités à adopter un comportement plus respectueux des droits des consommateurs, maintenant qu’ils sont sous la menace constante d’actions qu’ils n’avaient, jusqu’alors, pas à craindre.
Pour qui ?
L'action en réparation collective profite aux consommateurs[1] qui souhaitent obtenir la réparation d’un dommage subi en raison de la violation par une entreprise d'une de ses obligations contractuelles[2] ou de l'un des règlements européens ou de l'une des dispositions légales limitativement énumérées par la Loi, dont, notamment, les dispositions suivantes : le droit de la concurrence, la responsabilité du fait des produits défectueux, la loi Breyne, les règles relatives à l'organisation du marché du gaz et de l'électricité, celles régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages ou la fraude au kilométrage des voitures, l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules Automoteurs, etc. L’introduction d’une action en réparation collective implique, nécessairement, l’existence d’un préjudice collectif, soit un ensemble de dommages individuels, ayant une cause commune. L’action en réparation collective sera ouverte, à titre individuel, à l’ensemble des consommateurs lésés par un tel préjudice collectif : « le groupe ».
Par qui ?
L'action pourra être introduite par un représentant du groupe qui sera :
- soit une association de défense des intérêts des consommateurs ;
- soit une association dont l’activité et l’objet social sont en relation avec l’intérêt collectif qu’elle vise à protéger ;
- soit le Médiateur fédéral pour le consommateur.
Pour identifier les membres du groupe, le juge devra choisir entre le système de « l'option d’inclusion » (seuls les consommateurs qui se sont manifestés bénéficieront du résultat) ou de « l'option d’exclusion » (tous les consommateurs seront liés par le résultat sauf s'ils ont déclaré vouloir sortir du groupe).
Comment ?
La procédure, qui relève de la compétence exclusive des tribunaux de première instance ou du commerce de Bruxelles, se déroulera en quatre phases :
- phase de recevabilité : vérifier, d’une part, que le représentant du groupe satisfait aux conditions légales et qu'il est le mieux placé pour mener la procédure et, d’autre part, que l'action en réparation collective est plus efficace qu'une action de droit commun ;
- phase de négociation obligatoire : entre 3 mois et 6 mois afin de permettre aux parties de conclure un accord de réparation collective qui, en cas d'homologation par le tribunal, liera les membres du groupe ;
- décision du tribunal : en l'absence d'accord ou en cas de refus d'homologation de l'accord, après un débat contradictoire sur le bien-fondé de l'action et la réparation due aux membres du groupe ;
- exécution de la décision : désignation d’un liquidateur pour procéder au partage, entre les membres du groupe, du montant global de l’indemnité fixé dans la décision.
Quand ?
Le régime transitoire prévoit qu’une action en réparation collective ne pourra être introduite que si le fait générateur, à savoir « la cause commune du dommage collectif », s'est produit après l'entrée en vigueur de la loi, soit après le 1ier septembre 2014.
[1] Par « consommateur » il faut entendre toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
[2] Par « obligation contractuelle » il faut entendre toute obligation découlant d’un contrat, à l’exclusion donc des obligations nées d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle relevant de la responsabilité civile.