Partager sur
Brèves des honoraires 2014 n°6
Honoraires
La charge de la preuve dans le contentieux des honoraires
Le Conseil de l’Ordre est saisi d’une demande d’avis préalable.
Le client néglige toutefois de déposer une note d’observations dans les délais fixés par le calendrier de procédure.
L’avocat décide, de son côté, de ne déposer qu’une très brève note d’observations, en faisant valoir (i) qu’il n’est pas en mesure de défendre son état, vu que la contestation n’est pas étayée et (ii) que puisque la contestation n’est pas étayée, le Conseil de l’Ordre doit la rejeter et valider l’état litigieux.
Quelle sera la décision du Conseil de l’Ordre ?
Réponse
La position adoptée par l’avocat méconnaît les principes de la charge de la preuve dans le cadre du contentieux des honoraires.
Que l’avocat soit demandeur ou défendeur, c’est toujours sur lui que repose la charge de la preuve du respect de la juste modération. Cette règle est d’application tant dans le cadre d’une demande d’avis préalable que dans celui d’une demande d’avis juridictionnel.
En d’autres termes, ce n’est pas parce que la contestation n’est pas suffisamment étayée ou que les griefs soulevé par le client ne sont pas établis que le Conseil de l’Ordre peut ou doit ipso facto valider l’état d’honoraires litigieux.
Dans le présent cas de figure, le Conseil de l’Ordre devra, sur la base des explications fournies par le demandeur, de l’état d’honoraires établi et du dossier de la procédure, déterminer, dans le cadre du contrôle marginal qu’il exerce, si, in concreto, les limites de la juste modération n’ont pas été dépassées.
Bien entendu, si le Conseil de l’Ordre constate (i) que l’état litigieux décrit, de façon suffisamment détaillée, les prestations réalisées et les frais exposés, (ii) qu’il expose clairement la méthodologie adoptée par l’avocat pour taxer les honoraires et (iii) que cette méthode a été correctement appliquée, il pourra aisément considérer que la preuve du respect des exigences de la juste modération est apportée par l’avocat.
L’expérience du contentieux des honoraires enseigne toutefois que tel est rarement le cas.
En conséquence, l’avocat dont les honoraires sont contestés a toujours intérêt (i) à déposer au Conseil de l’Ordre un dossier complet et (ii) à justifier, dans une note d’observations, les frais et honoraires qu’il a facturés au regard des critères de la juste modération.