Brèves des honoraires 2014 n°5

Honoraires
 width=Comment argumenter devant le Conseil de l’Ordre ? Le Conseil de l’Ordre est saisi d’une contestation au sujet d’un état d’honoraires et de frais par un avis juridictionnel classique qui se borne à solliciter son avis par référence à la juste modération. A l’appui de sa contestation, le client fait valoir qu’il a conclu un accord avec son conseil sur le montant des honoraires qui lui seraient portés en compte et que l’état litigieux n’en respecte pas les termes. Il dépose, à son dossier, la convention d’honoraires et invite le Conseil de l’Ordre à considérer comme excessif la fraction des honoraires qui excède le plafond fixé dans la convention. De son côté, l’avocat se borne à développer deux arguments à l’appui de son état. D’une part, il soutient que la quantité de travail requise pour la bonne gestion du dossier a excédé, de manière substantielle, ses prévisions raisonnables lors de la conclusion de la convention et affirme que son client en est parfaitement conscient. D’autre part, il estime que la contestation du client est tardive et, de ce fait, mal fondée, puisque ce n’est qu’après plusieurs rappels et mises en demeures que le client a finalement contesté l’état litigieux. Le dossier de pièces de l’avocat ne contient, outre l’état litigieux, que les rappels et mises en demeures adressées au client, et qui établissent que la première contestation n’a été formulée que 18 mois après l’envoi de l’état. Quelle sera la décision du Conseil de l’Ordre ? Réponse Sur la base de tels arguments, le Conseil de l’Ordre est dans l’incapacité de se forger un avis éclairé sur une éventuelle violation, par l’avocat, de la juste modération.
  1. En premier lieu, le Conseil de l’Ordre a une compétence d’avis lorsque l’état de frais et honoraires fait l’objet d’une taxation, c’est à dire lorsque l’avocat fixe unilatéralement le prix de la prestation ou du service. Le Conseil de l’Ordre ne peut s’immiscer dans les conventions conclues entre les parties, mêmes si ces conventions ont pour seul objet la définition du montant des honoraires. Le Conseil de l’Ordre ne peut donc ni interpréter la convention d’honoraires, ni réduire un état contesté au seul motif que l’honoraire facturé excéderait le montant d’honoraire stipulé. Cette question relève de l’examen du fond du droit et relève, de ce fait, de la seule compétence du juge judiciaire qui est saisi.
  2. Ensuite, et pour les mêmes motifs, il n’appartient pas au Conseil de l’Ordre de se prononcer sur le caractère tardif d’une contestation et d’en déduire l’une ou l’autre conséquence sur la recevabilité de la contestation ou sur une présomption d’adhésion. A nouveau, ces questions touchent à l’examen du fond du litige.
  3. Enfin, le Conseil de l’Ordre doit, pour pouvoir se prononcer et répondre au juge qui demande son avis, avoir accès à la totalité du dossier, afin de lui permettre d’appréhender le volume de travail réalisé par l’avocat, les questions de fait et de droit posées par le litige, la position défendue par la partie adverse, l’enjeu du litige ou encore le résultat obtenu.
Ce n’est qu’au terme de l’examen de toutes ces questions que le Conseil de l’Ordre sera en mesure de rendre un avis.