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Brèves des honoraires 2014 n°4
Honoraires
La compétence du Conseil de l'Ordre
Un avocat est consulté par un client locataire dans un litige relevant du droit du bail commercial. L’avocat reçoit pour mandat de former une demande de réduction du loyer. La demande formulée par l’avocat au nom du client faisant l’objet d’un refus motivé dans des termes contradictoires par le bailleur, l’avocat recommande l’introduction d’une procédure en justice, ce que le client accepte. Le résultat en est cependant décevant, puisque tant en instance qu’en appel, le magistrat fait droit à la thèse du bailleur.
A l’issue du dossier, l’avocat établit un état final d’honoraires et de frais, calculé à un taux horaire de 125 €, selon un time sheet tenu avec précision, suivant lequel une petite vingtaine d’heures ont été consacrées au dossier.
Le client conteste l’état et saisit le Conseil de l’Ordre. A l’appui de sa contestation, il fait valoir (i) qu’il n’a jamais donné mandat à son conseil d’interjeter appel du jugement rendu par le juge de paix, (ii) qu’il n’a reçu aucune information préalable quant au mode de calcul des honoraires, (iii) qu’il n’a, a fortiori, jamais marqué son accord sur la méthode horaire, ni sur le taux horaire de 125 € et (iv) que le résultat défavorable résulte uniquement du mauvais travail de l’avocat, qui a développé, dans ses conclusions, un argumentaire incomplet et n’a pas respecté les conditions de l’article 6 de la loi de 1951.
De son côté, l’avocat maintient le montant des honoraires litigieux et invite le Conseil de l’Ordre (i) à constater qu’il a bien reçu mandat d’interjeter appel, (ii) à relever le caractère manifestement téméraire et vexatoire de la contestation, (iii) à faire injonction au client de payer l’état dans un délai de 30 jours suivant l’avis à intervenir, (iv) à assortir cette injonction d’intérêts de retard au taux légal et (v) à condamner le client au paiement d’une indemnité pour frais de procédure d’un montant de 1.250 €.
Quelle sera la décision du Conseil de l’Ordre ?
Réponse
La compétence du Conseil de l’Ordre est limitée à la seule question de l’examen de la juste modération.
En conséquence, le Conseil de l’Ordre ne peut se prononcer sur la plupart des questions posées par les parties.
Le Conseil de l’Ordre rappelle, dans chacun des avis qu’il rend, sa jurisprudence constante, selon laquelle toute question relative à une éventuelle responsabilité professionnelle de l’avocat relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires.
Le Conseil de l’Ordre considère que cette jurisprudence s’étend également à la question de l’absence éventuelle d’information préalable donnée par l’avocat. En effet il s’agit d’une obligation professionnelle dans le chef de ce dernier. Mesurer l’impact d’un éventuel manquement à ce devoir sur les honoraires supposerait que le Conseil de l’Ordre s’implique dans une démarche de mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocat et détermine le dommage et le lien causal éventuel entre cette faute et ce dommage. Ce travail relève de la compétence relève exclusive des juridictions judiciaires.
Dans le même sens, le Conseil de l’Ordre considère qu’il n’est pas compétent pour donner un avis sur l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’avocat dans la défense des intérêts de son client.
Sur la question du mandat, le Conseil de l’Ordre a déjà jugé que la définition et la détermination du mandat donné à l’avocat par la cliente constituent des questions de fond, qui ne peuvent être solutionnées que par une juridiction judiciaire.
Le Conseil de l’Ordre a, également, déjà jugé qu’il était sans compétence pour se prononcer sur des demandes de condamnations à des intérêts de retard ou à des dommages et intérêts, puisque de telles revendications sont étrangères au contrôle de la juste modération.
Enfin, le Conseil de l’Ordre n’alloue aucun dépens, qu’il intervienne dans le cadre de l’avis préalable ou de l’avis juridictionnel.
Pour résumer, toute question étrangère à l’analyse de la juste modération échappe à la compétence du Conseil de l’Ordre.