Brèves des honoraires 2014 n°3

Honoraires
"Success fee" Un avocat est consulté par un client dans un litige relevant du droit des obligations. L’avocat reçoit pour mission de défendre son client contre une demande de paiement d’indemnité du chef d’inexécution contractuelle, représentant 250.000 €. Au vu de cet enjeu significatif, l’avocat annonce à son client qu’il facturera ses honoraires au taux de 200 € de l’heure, ce que le client accepte. Le dossier se solde par une victoire complète pour le client : la demande de paiement est rejetée pour défaut de fondement et une indemnité de procédure de 5.500 € lui est allouée par le Tribunal. L’avocat établit son état et constate qu’il n’a consacré qu’une petite trentaine d’heures sur ce dossier, ce qui représenterait un honoraire de l’ordre de 6.000 €. Estimant ce montant insuffisant, il porte au compte de son client une somme de 18.000 € en motivant sa décision comme suit : « En application de nos accords conclus en début de dossier, j’ai calculé mes honoraires au taux de 200 € de l’heure. J’ai cependant ajouté un success fee de 12.000 €, comme mes règles déontologiques le permettent, compte tenu (i) de l’excellent résultat obtenu et (ii) de l’indemnité de procédure récupérée à charge de la partie adverse ». Le client conteste et saisit le Conseil de l’Ordre. Réponse Selon l’article 5.22 du Code de déontologie, l’avocat peut inclure un complément tenant compte du résultat s’il s’est réservé cette possibilité. L’avocat ne peut donc facturer un success fee que (i) si le résultat du dossier le permet et (ii) s’il s’en est réservé la possibilité à l’entame du dossier. A cet égard, l’avocat a intérêt à effectuer cette communication par écrit et à s’en ménager la preuve. Rappelons encore que l’avocat ne peut, sous le couvert d’un success fee, cumuler deux méthodes de facturation d’honoraires. Dans le cas d’espèce, le complément d’honoraires représente 200 % des honoraires horaires et un peu moins de 5 % de l’enjeu du litige. Un tel montant ne constitue pas un success fee, mais s’apparente plutôt à une taxation complémentaire sur base de l’enjeu du litige, ce qui est prohibé.