Brèves des honoraires 2014 n°1

Honoraires
L'obligation d'information en matière d'aide juridique Un avocat est consulté par un client dans un litige relevant du droit familial. L’avocat reçoit notamment pour mission de défendre son client dans le cadre d’une procédure en fixation de part contributive. A l’occasion de l’instruction de la procédure, l’avocat constate que la situation financière de son client lui permet de bénéficier de l’aide juridique de deuxième ligne. L’avocat en informe son client par téléphone ; ce dernier répond qu’il est en mesure de payer son conseil. En conséquence, l’avocat adresse une demande de provision à son client, que ce dernier paye en plusieurs mensualités. A l’issue du dossier, l’avocat établit son état final d’honoraires et de frais. Le client conteste, saisit le Conseil de l’Ordre et déclare que son avocat ne l’a pas informé, en début de dossier, de la possibilité de bénéficier de l’aide juridique. L’avocat répond qu’il a informé son client verbalement, que ce dernier a renoncé au bénéfice de l’aide juridique et que le paiement de la provision constitue, à tout le moins, la preuve d’une renonciation tacite à l’aide juridique. Commentaire L’avocat, lorsqu’il constate que son client est susceptible de bénéficier de l’aide juridique, est tenu de l’en informer (article 5.10 du Code de déontologie). La preuve de l’information relève du droit civil et ce problème juridique relève de la compétence du juge. Dès lors, l’avocat avisé fera bien de se ménager une preuve de l’information donnée, en confirmant par écrit toute information donnée verbalement à son client. En effet, en cas de contestation, la charge de la preuve que l’information a bien été donnée au client repose sur l’avocat. A moins qu’il ne soit en mesure de démontrer que son client a renoncé au bénéfice de l'aide juridique, l'avocat ne peut réclamer d'honoraires à un client qui est dans les conditions pour bénéficier de l’aide juridique. Une fois encore, en cas de litige, c’est à l’avocat de démontrer que son client a renoncé, en connaissance de cause, au bénéfice de l’aide juridique. L’avocat ne peut, sur base du fait qu’une provision a été payée, se dispenser du respect de ces règles. En conséquence, si l’avocat n’est pas suffisamment prudent, son état d’honoraires et de frais risque d’être réduit à zéro par le Conseil de l’Ordre. Dans un tel cas de figure, l’avocat sera contraint de rembourser les provisions qu’il a perçues.