Brève de déontologie 2015 n°1

Déontologie
A qui incombent les frais de signification ? Un arrêt est prononcé le 25 octobre 2013 par la Cour d’appel. Par lettre du 9 avril 2014, l’avocat dont le client a obtenu gain de cause écrit à son adversaire : « Sauf erreur, nous n’avons pas encore reçu d’acquiescement de la part de votre cliente. Compte tenu de cet élément, nous vous informons mandater un huissier pour procéder à la signification de l’arrêt du 25 octobre 2013. Nous tenions à vous en aviser ». Le 9 avril 2014, l’avocat de la partie adverse l’informe de l’absence du titulaire du dossier jusqu’au 13 avril et ajoute : « Je vous remercie de bien vouloir suspendre toute mesure d’exécution dans l’attente de son retour, et ce afin d’éviter des frais inutiles ». Le 15 avril 2014, l’avocat titulaire du dossier écrit : « J’invite ma cliente, pour la bonne règle, à me confirmer son acquiescement à l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Bruxelles le 25 octobre 2013 ». La signification de l’arrêt intervient le 23 mai 2014. Les deux avocats ont une vue divergente sur la question de la prise en charge des frais d’expédition et de signification de l’arrêt. L’avocat de la partie qui avait succombé considérait qu’en raison des deux courriers des 9 et 15 avril 2014 laissés sans suite, et l’écoulement du temps, le conseil de la partie qui avait obtenu gain de cause, aurait dû renouveler l’avis notifié le 9 avril 2014, et que dès lors, n’ayant pas effectué ce renouvellement, il devait prendre en charge les frais de signification. Réponse L’article 6.18 du Code de déontologie de l’avocat précise que « l’avocat informe clairement et à bref délai l’avocat de la partie adverse de toute signification … ». Il y a donc obligation d’avertir le confrère adverse de l’instruction de signification donnée à l’huissier. Il importe peu que par la suite le confrère adverse annonce un recours ou un paiement : tant que ce recours n’est pas introduit ou le paiement effectué, l’avertissement donné conserve ses effets, la signification ayant notamment pour but de faire courir les délais. De plus, l’acquiescement de l’avocat ne suffit pas sauf s’il est porteur d’un mandat exprès. Les frais de signification de l’arrêt seront donc à charge du client et/ou de l’avocat, qui a succombé, les frais ne devant pas être pris en charge par l’avocat dont le client a obtenu gain de cause. Ne peut donc être appliqué au cas précis l’article 6.19 du code de déontologie qui précise : « Sans préjudice de la mise en cause de sa responsabilité, les frais de signification et de l’exécution peuvent être mis à charge de l’avocat qui y a fait procéder si la signification ou l’exécution ont été faites sans l’avis préalable prescrit à l’article précédent ».