Brève de déontologie 2014 n°2

Déontologie
Les rapports avec les médias Quelle attitude doit adopter un avocat lorsqu'il fait l'objet d'une interview à la sortie d'une audience? Réponse Si la demande d'interview intervient à la sortie d'une audience propre à une juridiction d'instruction, l'avocat est tenu à une obligation de respect du secret de l'instruction. Ce n'est que par sa qualité d'avocat qu'il a accès au dossier répressif et peut être présent à l'audience. Tout ce qui résulte du dossier et des débats ne peut donc faire l'objet d'aucune déclaration. Pour le surplus l'attitude de l'avocat est régie par les articles 7.4 et suivants du Code de Déontologie de avocats.be. Toute réponse à une interview journalistique doit faire l'objet d'une double condition, le mandat et l'accord du client (7.6), ce mandat doit pouvoir être justifié à la demande des autorités de l'Ordre (7.6) et l'information préalable au bâtonnier (7.5). L'article 7.7 rappelle en outre les obligations de l'avocat quant au respect de ses obligations par rapport aux devoirs de dignité (modération des propos et commentaires); de délicatesse (interdiction de parler au nom de tiers par lesquels on n'est pas mandaté, interdiction de porter des attaques contre quiconque ou de tenir des propos offensants - pas d'immunité des propos comme en plaidoiries -, interdiction de porter atteinte à la présomption d'innocence, méconnaissance du respect dû aux cours et tribunaux - ce qui implique l'interdiction de commenter méchamment des décisions judiciaires; de loyauté (ne communiquer que des informations dont on a raisonnablement pu se convaincre de l'exactitude). Il est en outre une obligation d'ordre déontologique de respecter le secret professionnel, la confidentialité des échanges entre avocats et les règles de confraternité envers les avocats des autres parties. L'article 7.8 fait en outre obligation de s'assurer préalablement auprès du journaliste des conditions relatives à son intervention ainsi qu'à la diffusion ou la reproduction de ses propos. Enfin le principe même du règlement est de réserver le débat judiciaire aux juridictions saisies et non aux débats médiatiques.