Nomination de l'organe de gestion
Me Julie Van Themsche, avocate au barreau de Liège
1. Présentation
Une société est une personne morale qui agit par l’intermédiaire de ses organes. Parmi les organes d’une société figure notamment l’organe de gestion qui constitue un organe de gestion et de représentation de la société.
Dans les SA, l’organe de gestion est un organe collégial appelé « le conseil d’administration », lequel est composé d’administrateurs. Il peut y être adjoint deux autres organes qui en sont une émanation, à savoir :
? le délégué à la gestion journalière ;
? le comité de direction.
Dans les SPRL, l’organe de gestion est le ou les gérant(s). Lorsqu’il y a plusieurs gérants dont les statuts prévoient qu’ils doivent agir collégialement, les gérants forment un collège de gestion.
2. Combien de membres comprend l’organe de gestion ?
Le nombre de membres de l’organe de gestion est généralement fixé dans les statuts.
Dans les SPRL, le Code des sociétés ne prévoit pas de nombre minimum. Aussi, en l’absence de nombre fixé dans les statuts, un gérant est suffisant.
Dans les SA, le conseil d’administration doit au minimum compter trois administrateurs. Il est fait exception à cette règle si la société ne compte que deux actionnaires.
3. Qui nomme l’organe de gestion d’une société ?
Il faut distinguer selon que la nomination de l’organe de gestion intervient lors de la constitution de la société ou en cours de vie de la société.
Lors de la constitution de la société, l’organe de gestion peut être nommé de deux manières :
? soit dans l’acte constitutif ;
? soit par l’assemblée générale de la société ;
Dans les SPRL, la nomination de l’organe de gestion dans l’acte constitutif peut avoir certaines conséquences en ce qui concerne la révocation du ou des gérants (cf. infra).
En cours de vie de la société, la nomination de l’organe de gestion est une compétence exclusive de l’assemblée générale des associés. Ainsi, les statuts ne pourraient pas priver l’assemblée générale de ce pouvoir. Ils peuvent néanmoins encadrer le mode de désignation de l’organe de gestion (régler le mode de présentation des candidats, déterminer les qualités que doivent présenter les candidats, déterminer le quorum de présence et de vote etc.).
A défaut de règles prévues dans les statuts, aucun quorum de présence n’est prévu et la nomination est décidée à la majorité des voix.
Les SA connaissent un système de cooptation qui permet aux membres du conseil d’administration de choisir un administrateur en cas de poste vacant. Il s’agit d’une solution temporaire dès lors qu’un nouvel administrateur devra être nommé lors de l’assemblée générale suivante.
Dans les SA, le conseil d’administration peut décider de déléguer la gestion journalière de la société à un organe distinct composé d’une ou de plusieurs personnes, appelés le(s) délégué(s) à la gestion journalière. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts.
De même, si les statuts l’y autorisent, le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction qu’il institue. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d'administration.
4. Qui peut devenir membre de l’organe de gestion d’une société ?
En principe, toute personne, physique ou morale, peut faire partie de l’organe de gestion qu’elle soit ou non associé/actionnaire de la société.
Néanmoins, le choix dans la désignation de l’organe de gestion est encadré par :
? les lois qui règlementent l’exercice de certaines activités (par exemple, le courtier d’assurances) ;
? les interdictions légales (les mesures d’interdiction prononcées par un juge dans le cadre d’infraction de nature financière) ;
? les incompatibilités légales (par exemple, les notaires) ;
? les statuts, lesquels pourraient prévoir des conditions, le cas échéant ( âge, formation professionnelle etc.)
Lorsque le membre de l’organe de gestion est une personne morale, elle doit agir par l’intermédiaire de son représentant permanent désigné à cet effet par la personne morale.
Il existe une particularité en ce qui concerne les SPRL starter dans lesquels l’organe de gestion doit se composer exclusivement de personnes physiques.
5. Quelle est la durée du mandat des membres de l’organe de gestion?
Dans la SPRL, le mandat peut être stipulé à durée déterminée ou indéterminée.
Le ou les gérants qui sont nommés dans l’acte constitutif pour une durée indéterminée ont la qualité de gérant(s) statutaire(s). Ils sont réputés nommés pour la durée de la société sauf mention contraire des statuts ou accord unanime des associés.
Dans les SA, le mandat est de maximum six ans. Le mandat des administrateurs est toutefois renouvelable, sauf mention contraire des statuts.
6. Comment prend fin les mandats des membres de l’organe de gestion ?
Le mandat d’administrateur d’une SA peut prendre fin de plusieurs manières :
? à l’expiration de la durée du mandat des administrateurs ;
? en cas de démission d’un administrateur, décision qui doit faire l’objet d’une publication aux Annexes du Moniteur belge pour être opposable aux tiers ;
? en cas de décès ou incapacité d’un administrateur ;
? en cas de révocation d’un administrateur par l’assemblée générale, décision qui doit faire l’objet d’une publication aux Annexes du Moniteur belge pour être opposable aux tiers.
Dans les SA, les administrateurs sont révocables « ad nutum », c’est-à-dire sans préavis et sans indemnité. La révocation est une compétence de l’assemblée générale.
Dans les SPRL, le gérant statutaire bénéficie d’une certaine protection dès lors qu’il n’est révocable par l’assemblée générale que pour motifs graves. La décision de l’assemblée générale doit faire l’objet d’un acte authentique et les résolutions doivent être adoptées en respectant les quorums de présence et de vote requis pour toute modification des statuts. En outre, il est vivement recommandé que la décision de l’assemblée générale soit motivée dans le procès-verbal.
Août 2016