Les scissions de sociétés
Me Léone Close, avocate au barreau de Liège
Le régime des scissions de sociétés, tout comme celui des fusions, a été instauré en droit des sociétés par une loi du 29 juin 1993, suite à différentes directives européennes exigeant une règlementation de la matière au sein de chaque Etat membre de l’Union européenne. La nature et l’objectif premier d’une opération de scission est la transmission universelle du patrimoine d’une société, qui disparait, sans devoir le décomposer en autant d’actifs et de passifs qui le compose.
Au fur et à mesure des années, diverses lois sont venues tantôt compléter, tantôt modifier le régime scissions de sociétés. La présente contribution a pour objet un aperçu succinct et non exhaustif du régime de la scission de sociétés, tel que prévu par le Livre XI du Code des sociétés. Nous n’aborderons pas dans cet article le volet fiscal (principe et neutralité) et comptable de cette opération.
1. La scission
Le régime de la scission est règlementé par les articles 728 à 758 du Code des sociétés. La scission implique au moins trois sociétés (sous réserve de la scission partielle développée infra). On distingue la scission par absorption, la scission par constitution d’une nouvelle société et la scission mixte. Le régime de la scission partielle sera développé au point II de la présente contribution.
- La scission par absorption est l’opération par laquelle l’ensemble du patrimoine d’une société (la société à scinder), activement et passivement, est transféré à plusieurs sociétés (les sociétés bénéficiaires) à la suite d’une dissolution sans liquidation, moyennant l’attribution aux actionnaires ou associés de la société dissoute d’actions ou parts des sociétés bénéficiaires correspondant aux apports résultants de la scission ainsi que, le cas échéant, une soulte en espèce (qui ne peut dépasser le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut, de leur pair comptable) ;
- La scission par constitution de nouvelles sociétés est l’opération par laquelle le patrimoine d’une société, activement et passivement, est transféré à la suite d’une dissolution sans liquidation à plusieurs sociétés constituées par la société dissoute, moyennant l’attribution aux actionnaires ou associés de la société dissoute d’actions ou parts des sociétés nouvelles correspondant aux apports résultants de la scission (et le cas échéant d’une soulte sous les mêmes conditions qu’en cas de scission par absorption).
- Il est également possible de réaliser une scission mixte par laquelle une partie du patrimoine de la société dissoute est transmise à une société existante et l’autre partie à une société nouvelle.
Une scission ne devra pas forcément être proportionnelle aux droits que les actionnaires ou associés détiennent dans la société scindée. Il n’est même pas prévu que chaque actionnaire de la société scindée reçoive des actions de chacune des sociétés bénéficiaires. En pareil cas, il faudra tout de même obtenir l’unanimité des voix à l’assemblée générale de la société à scinder (et non au niveau des sociétés bénéficiaires).
Parallèlement, les éléments actifs et passifs apportés à chaque société ne devront pas obligatoirement constituer chacun une branche d’activité.
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Conditions préalables à la scission
L’objet : L’objet social des sociétés bénéficiaires doit être identique ou complémentaire à celui de la société dissoute. A défaut, elles devront modifier leur objet social au plus tard immédiatement après la décision de scission.
La forme : Sous réserve de certaines exceptions, il n’est pas requis que les sociétés procèdent au changement de leur forme lorsque les différentes sociétés visées sont de formes différentes.
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Effets de la scission
La scission de société implique les effets suivants :
- La société à scinder cesse d’exister, par la réalisation d’une dissolution sans liquidation, tout en conservant une certaine survie passive durant six mois pour les besoins de l’intentement d’une éventuelle action en nullité de la scission ;
- Les actionnaires ou associés de la société dissoute deviennent les actionnaires ou associés des sociétés bénéficiaires, par la suite d’une augmentation de capital, entrainant l’émission de nouvelles actions ou parts des sociétés bénéficiaires, résultant de l’apport du patrimoine de la société dissoute, conformément à la répartition prévue par le projet de scission (voir infra) ;
- Le transfert universel du patrimoine de la société dissoute aux sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue dans le projet de scission, sans que l’on doive le décomposer en autant d’actifs, de dettes, de créances etc.
- Opposabilité aux tiers de la scission
Sous réserve de l’une ou l’autre exception, l’opposabilité aux tiers de cette transmission est assurée par la publication aux Annexes du Moniteur belge de la scission ou à dater du seizième jour qui suit celle-ci si le tiers prouve avoir été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance.
La scission impliquant un transfert universel de patrimoine, les sociétés bénéficiaires deviennent, une fois l’opération réalisée, les seules débitrices des dettes de la société dissoute, sans que l’accord des créanciers ne soit requis.
Au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du moniteur belge des actes constatant la scission, les créanciers des sociétés participant à la scission pourront tout de même exiger une sureté si leur créance est antérieure à la scission. Cette protection pourra être invoquée tant par les créanciers de la société qui se scinde que par les créanciers des sociétés bénéficiaires.
Par ailleurs, il est à noter que la scission ne prendra effet qu’au moment où sont intervenues les décisions concordantes de toutes les sociétés intéressées, et donc, lorsqu’est prise la décision de l’assemblée générale de la dernière société partie à la scission.
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Procédure
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La loi instaure l’obligation de rédiger un projet de scission, dressé par acte authentique ou sous seing privé, établi par les organes d’administration de chaque société appelée à participer à la scission. Il est possible de rédiger un seul document commun, devant être approuvé par chaque organe. Les mentions minimales que doit contenir le projet de fusion sont énumérées par le §2 des articles 728 et 743 du Code des sociétés. Ce projet devra notamment contenir les données de chaque société participant à la scission (forme, objet social, dénomination, etc.), le rapport d’échange des actions ou parts, la date à laquelle les actions ou parts donne le droit de participer aux bénéfices, etc.
Il faudra en outre indiquer la description et la répartition précise des éléments du patrimoine à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires. Le projet de scission devra également déterminer la répartition aux actionnaires ou associés de la société scindée des actions ou parts des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.
Le projet devra être déposé au greffe du Tribunal de commerce par chacune des sociétés concernées, six semaines au moins avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion. Si cette formalité n’est pas effectuée, le projet sera inopposable aux tiers et la responsabilité pénale des administrateurs pourra être engagée.
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Le conseil d’administration de toute société qui participe à la scission, dans un souci d’information des actionnaires, doit rédiger un rapport écrit et circonstancié expliquant et justifiant l’opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la scission, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange des actions ou des parts, etc. (article 745 du Code des sociétés). Ce rapport ne doit évidemment pas être rédigé par la ou les société(s) nouvelle(s), non encore constituée(s), en cas de scission par constitution de nouvelles sociétés ou de scission mixte.
Il est à noter que l’absence de ce rapport implique la nullité de la scission.
- Dans chaque société, il devra également être rédigé un rapport écrit du commissaire, du réviseur ou de l’expert-comptable sur le projet de scission afin de certifier ledit projet (articles 731 et 746 du Code des sociétés). Les conclusions du rapport seront reproduites dans l’acte de scission, à peine de nullité. La particularité en matière de scission, contrairement à ce qui est prévu en matière de fusion, est que les sociétés ne seront pas dispensées d’effectuer la procédure de contrôle prévue par le Code des sociétés en matière d’apport en nature (articles 444 et 602 du Code).
- La loi impose également la rédaction d’un rapport d’échange ayant pour objet de fixer le juste prix, en déterminant la quantité des titres des sociétés bénéficiaires qui sera émise aux actionnaires de la société dissoute, en échange des titres détenus dans cette société (éventuellement accompagnés d’une soulte en espèce).
Précisons encore que le projet de scission, le rapport des organes de gestion, et le rapport écrit du commissaire, réviseur ou expert-comptable ne sont pas requis lorsque tous les associés et porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont décidé ainsi.
Les assemblées générales
Dans chaque société partie à la scission, l’assemblée générale devra être convoquée, devant notaire, comme une assemblée de modification des statuts. Cette assemblée devra être convoquée au moins six semaines après le dépôt du projet de scission (voir supra). Le procès-verbal de l’assemblée décidant de la scission devra donc être établi par acte authentique sous peine de nullité et devra au minimum contenir les conclusions du rapport du commissaire/réviseur/expert-comptable et une attestation du notaire instrumentant quant à l’existence et à la légalité des actes et formalités nécessaires à la fusion.
Au moins un mois avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, les actionnaires ou associés pourront prendre connaissance, au siège de la société, des différents rapports et projets pré-décrits et autres documents et états comptables, ou pourront obtenir ces documents sur demande et sans frais, sauf si la société a mis ces documents à disposition gratuitement sur son site internet durant un mois avant la date de l’assemblée générale.
L’ordre du jour doit faire état du projet de scission, des rapports du conseil d’administration et du commissaire, réviseur ou l’expert-comptable, ainsi que de la possibilité pour les actionnaires d’obtenir ces documents. Il contiendra également un point faisant état, le cas échéant, des changements importants du patrimoine des sociétés intervenus après la rédaction du rapport d’échange. Outre ces points d’information, l’ordre du jour mentionnera les points pour lesquels une décision est requise pour réaliser l’opération.
En cas de scission par absorption, immédiatement après la décision de scission, les statuts des sociétés bénéficiaires devront, le cas échéant, être modifiés, notamment en ce qui concerne leur objet social (voir supra). A défaut, la fusion restera sans effet.
En cas de scission par constitution de nouvelles sociétés, le projet d’acte constitutif et les statuts des nouvelles sociétés devront être approuvés par l’assemblée générale de la société à scinder, immédiatement après la décision de scission.
2. La scission partielle
La scission partielle a pour particularité que la société qui transfert une partie de son patrimoine ne sera pas dissoute. Elle implique au minimum deux sociétés : une société apporte une partie de son patrimoine (se scinde) à une ou plusieurs autres (nouvelles ou existantes).
Notons que l’opération se distingue d’un apport de branche d’activité ou d’universalité. En effet, la scission partielle implique, contrairement à l’apport de branche d’activité ou d’universalité, l’attribution d’actions des sociétés bénéficiaires aux actionnaires de la société transférante et non à la société transférante elle-même. La particularité est donc que les actionnaires de la société transférante conservent les actions de celle-ci et deviennent en outre actionnaires des sociétés bénéficiaires.
En cas de scission partielle, comme en cas de scission par absorption ou par constitution, il n’est pas requis que l’ensemble d’actifs et passifs constituant la partie du patrimoine de la société à scinder qui est transféré soit constitutif d’une branche d’activité de celle-ci.
Hormis la dissolution sans liquidation, la scission partielle implique les mêmes effets que la scission « classique ». D’une manière générale, le régime des scissions décrit ci-dessus sera applicable aux scissions partielles. Il n’existe en effet pas de régime propre aux scissions partielles.
Septembre 2016