Le licenciement d'un représentant de commerce
Me Pascale Babilone, avocate au barreau de Liège
Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relatives à la rupture du contrat de travail d’employé sont applicables au représentant de commerce. Toutefois, la loi comporte des dispositions particulières concernant le contrat de travail du représentant de commerce.
Les particularités suivantes peuvent être épinglées :
Droit à des commissions après la cessation du contrat
Quatre hypothèses sont à distinguer :
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Le représentant de commerce a droit à la commission sur les commandes qu’il a transmises avant la rupture du contrat même si celles-ci sont acceptées après la cessation du contrat ( article 91 de la loi du 3 juillet 1978) ;
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Le représentant de commerce a droit à la commission sur les commandes passées par la clientèle pendant une période de 3 mois suivant la cessation du contrat, à condition toutefois de prouver qu’avant la rupture il avait établi avec le client un contact direct qui a été suivi par des faits ayant conduit à l’acceptation des ordres en cause ( article 92 de la loi du 3 juillet 1978) ;
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Lorsque le représentant bénéficie d’une exclusivité de secteur ou de clientèle, il a droit à la commission indirecte sur les affaires conclues après la cessation du contrat, pour autant que la commande ait été passée au cours de l’exécution du contrat (article 93 de la loi du 3 juillet 1978) ;
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Lorsque les ordres acceptés portent sur des fournitures échelonnées, le représentant de commerce a droit, en cas de cessation de son contrat, aux commissions sur les fournitures échelonnées pendant une période de 6 mois suivant cette cessation (article 94 de la loi du 3 juillet 1978).
Droit à une indemnité d’éviction
Une indemnité spéciale est due à certaines conditions au représentant de commerce qui a apporté une clientèle. Il s’agit de « l’indemnité d’éviction » (article 101 de la loi du 3 juillet 1978).
L’indemnité d’éviction a pour but d’indemniser le représentant de commerce de la perte de la clientèle apportée par lui à l’employeur suite à la cessation du contrat de travail imputable à ce dernier. Elle peut se cumuler avec l’indemnité compensatoire de préavis
Pour avoir droit à l’indemnité d’éviction, les conditions suivantes doivent être réunies dans le chef du représentant :
- avoir été occupé en qualité de représentant de commerce pendant au moins 1 an et avoir encore cette qualité au moment de la rupture du contrat ;
- avoir subi la rupture du fait de l’employeur ;
- avoir apporté une nouvelle clientèle à l’employeur.
Clientèle
La clientèle est un ensemble de clients qui constitue un avantage pour l’entreprise, à savoir la possibilité d’obtenir des commandes futures.
Seuls les clients ayant passé commande rentrent dans la notion de clientèle.
Apport
L’apport de clientèle représente trois hypothèses : l’apport par le représentant à l’employeur au moment de l’engagement, la création d’une nouvelle clientèle par le fait de la prospection durant l’engagement, ou le développement de la clientèle existante au cours de l’exécution du contrat par suite de l’augmentation en valeur ou en nombre de la clientèle existante (article 105 de la loi du 3 juillet 1978).
L’apport de clientèle ne doit pas être notable, considérable ou important. Il doit néanmoins être significatif.
La réalité de l’apport ou de l’absence d’apport de clientèle est établie par la comparaison entre la consistance de la clientèle à la date de la prise de fonction et celle à la fin du contrat.
Afin d’établir l’importance relative de l’apport ou de l’absence d’apport de clientèle, divers éléments peuvent ensuite être pris en considération : la durée de l’occupation du représentant, la nature des produits vendus, le nombre potentiel d’acheteurs, la longueur du processus de vente, la comparaison avec les chiffres d’affaires réalisés par les autres représentants en tenant compte de l’importance relative des secteurs et du degré d’implantation de l’entreprise sur le marché.
Preuve
La clause de non concurrence crée en faveur du représentant de commerce une présomption d’avoir apporté une clientèle. L’employeur peut renverser cette présomption c'est-à-dire rapporter la preuve de l’absence d’apport de clientèle. En l’absence d’une clause de non concurrence, il incombe au représentant de commerce de rapporter la preuve de l’apport de clientèle.
Qu’il s’agisse d’établir l’apport ou l’absence d’apport de clientèle, les parties au contrat seront bien avisées de conserver des documents probants (par exemple, listes de clients, relevés de commandes, relevés de facturations etc…)
Absence de préjudice
Si l’apport de clientèle est établi, l’employeur peut encore échapper au paiement de l’indemnité d’éviction s’il prouve qu’il ne résulte de la rupture du contrat aucun préjudice pour le représentant de commerce. Cette preuve sera assez difficile à établir. Par exemple, si le représentant de commerce retravaille dans le même secteur d’activité, l’absence de préjudice suppose, non seulement qu’il prospecte la même clientèle pour le nouvel employeur, mais qu’il soit suivi par les clients qu’il avait apportés à l’ancien.
Montant
L’indemnité d’éviction est égale à la rémunération de 3 mois pour le représentant de commerce occupé chez le même employeur pendant une période de un à cinq ans. Elle est augmentée de la rémunération de un mois dès le début de chaque période supplémentaire de cinq ans de service chez le même employeur.
Aucune cotisation sociale n’est due sur l’indemnité d’éviction. Elle est imposée comme une indemnité de dédit.
Août 2012