La dissolution par consentement mutuel
Mme Laurine Pauly, ancienne avocate au barreau de Liège
Conformément à l’article 1134 du Code civil, les parties qui ont conclu un contrat peuvent y mettre fin à tout moment d’un commun accord.
La rupture du contrat de travail d’un commun accord n’est soumise à aucune condition de forme.
Il va cependant de soi que l’accord ne peut être entaché d’un vice de volonté. La partie qui prétend que son consentement a été vicié doit en apporter la preuve.
La jurisprudence a eu à connaître de nombreux cas où une rupture d’un commun accord a été présentée au travailleur comme une alternative à la faute grave. Toutefois, le simple fait que l’employeur ait placé le travailleur devant le choix entre signer une convention de rupture d’un commun accord et le licenciement - même pour faute grave - ne signifie pas que son consentement ait été vicié : la menace devient illicite si l’employeur savait que les manquements reprochés n’étaient pas imputables au travailleur concerné.
Sauf clause contraire dans la convention, le travailleur ne peut en principe pas prétendre au paiement d’une indemnité.
Si les parties conviennent de l’octroi d’une indemnité, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relatives aux indemnités de préavis ne trouvent pas à s’appliquer. Cette indemnité sera en principe soumise à cotisations sociales et à précompte professionnel.
Il faut enfin être attentif au fait que le travailleur ayant consenti à une rupture d’un commun accord risque une sanction administrative par le bureau de chômage puisqu’une telle rupture est assimilée à un abandon d’emploi sans motif légitime.
Janvier 2017