La clause de mutation
Me Hervé Deckers, avocat au barreau de Liège
L’article 20, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail fait obligation à l’employeur de faire travailler le travailleur dans les conditions au temps et au lieu convenus.
La convention des parties forme leur loi (art. 1134 du Code civil).
Le lieu de travail constitue, en principe, un élément essentiel du contrat de travail en telle sorte qu’il ne peut être modifié que de l’accord des parties. Une modification unilatérale d’un tel élément peut constituer un acte équipollent à rupture.
Rien n’empêche cependant les parties de prévoir autre chose.
La clause de mutation est celle par laquelle les parties au contrat de travail – l’employeur et le travailleur – conviennent que le lieu de travail n’est pas un élément essentiel du contrat, et qu’il peut en conséquence être modifié unilatéralement par l’employeur.
Cette clause sortira valablement ses effets si elle est mise en œuvre dans les conditions contractuellement prévues et de bonne foi.
Avril 2017