Les répercussions d'un transfert d'entreprise sur les contrats de travail

Me Hervé Deckers, avocat au barreau de Liège

 

Est considéré comme un transfert au sens de la C.C.T. n° 32bis, « le transfert d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ».

Le transfert conventionnel d'entreprise requiert la réunion de 3 conditions :

  • un changement d'employeur ;

  • un transfert d'entreprise ou de partie d'entreprise ;

  • un accord entre l'employeur cédant son entreprise et l'employeur reprenant l'entreprise.

En cas de transfert d’entreprise, le cédant et le cessionnaire doivent préalablement informer et consulter les représentants des travailleurs et,  à défaut, la délégation syndicale. A défaut de représentants des travailleurs, les travailleurs concernés par le transfert doivent être informés préalablement.

La C.C.T. n° 32bis prévoit que les droits et obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existant à la date du transfert sont, du fait du transfert, transférés au cessionnaire. Le cessionnaire est tenu de reprendre les obligations qui résultent des contrats de travail existant à la date du transfert.

Du fait du transfert du contrat de travail dans sa globalité, tant de son contenu que de ses modalités, les travailleurs transférés de l'entreprise ou partie de l'entreprise transférée sont en droit d'exiger du cessionnaire le maintien des conditions individuelles et collectives de travail qui en découlent et qui étaient d'application chez le cédant au moment du transfert.

Le changement d'employeur ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou pour le cessionnaire. Il est donc interdit de procéder à un licenciement dont la cause serait le transfert lui-même et qui aurait pour conséquence de priver le travailleur du bénéfice de la protection offerte par la C.C.T. n° 32bis.

Le cédant et le cessionnaire sont tenus in solidum au paiement des dettes existant à la date du transfert et résultant des contrats de travail existant à la date, à l'exception des dettes dans le chef des régimes complémentaires de prestations sociales. En conséquence, le travailleur  peut réclamer le paiement de ces dettes tant à l'égard du cédant que du cessionnaire.

Février 2017