Les différents types de contrat de travail en fonction de leur régime horaire

Me Hervé Deckers, avocat au barreau de Liège

 

1. Contrat de travail à temps plein

 

Le contrat de travail à temps plein est celui qui est conclu pour la durée hebdomadaire maximale de travail dans l’entreprise .

En principe, la durée normale du travail est de 38 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être réduite par des accords conclus soit au niveau de certains secteurs d’activité, soit au niveau de l’entreprise.

Elle peut également être portée jusqu’à un maximum de 40 heures par semaine, moyennant l’octroi de jours de  repos compensatoires.

 

2. Contrat de travail à temps partiel

Le travail à temps partiel s’entend d’un travail effectué de façon régulière et volontaire, pendant une durée plus courte que la durée normale en vigueur dans l’entreprise, pour des travailleurs occupés à temps plein. Il faut prendre en considération la duréenormale du travail fixée au niveau du secteur d’activité pour déterminer si un travailleur travaille à temps plein ou à temps partiel.

Le contrat de travail à temps partiel est, selon le cas, un contrat ordinaire conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, pour un travail nettement défini ou dans le cadre du remplacement d’un travailleur.

 

Conditions

Le contrat de travail à temps partiel doit être conclu par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment où le travailleur commence l’exécution de son contrat.

Outre les clauses habituelles, les mentions suivantes sont obligatoires :

  • le régime de travail à temps partiel convenu ;;
  • l’horaire convenu ;

Le contrat de travail doit mentionner le régime et l’horaire de travail applicables au travailleur, lesquels doivent aussi impérativement figurer dans le règlement de travail de l’entreprise. Le régime fixé dans le contrat devra refléter ce qui est fixé dans le règlement de travail.

En l’absence d’un contrat de travail écrit ou en cas d’absence des mentions obligatoires, le travailleur peut faire le choix du régime et de l’horaire de travail qui lui conviennent le mieux. Ceux-ci sont mentionnés dans le règlement de travail ou, à défaut, dans les documents sociaux.

Dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire des prestations du travailleur ne peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l’entreprise. À défaut de travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l’entreprise, il faut se référer à la durée de travail applicable dans le même secteur d’activité (règle du « tiers-temps » – cf. infra).

 

Horaire de travail

Le régime de travail, dans le cadre du travail à temps partiel, peut être fixe ou variable.

Si le régime de travail est fixe ou stable, la durée totale de travail hebdomadaire est fixée dans le contrat de travail. Dans le régime de travail fixe, il y a lieu de distinguer le régime avec ¬horaire fixe et le régime avec horaire variable.

 

  • Horaire de travail fixe

Les heures et les jours de prestation sont fixes et identiques chaque semaine. Il est également possible que l’horaire fixe soit organisé selon un système de cycles (une succession d’horaires journaliers dans un ordre fixe) qui s’étendent sur plus d’une semaine et qui se succèdent (p.ex. une semaine de 20 h de travail, suivie d’une semaine de 25 h de travail).

 

  • Horaire de travail variable

Dans une telle situation, les jours et les heures hebdomadaires que le travailleur doit prester ne sont pas précisés dans le contrat de travail, puisqu’ils peuvent varier d’une semaine à l’autre.

Dans ce cas, l’employeur a l’obligation de porter à la connaissance des travailleurs concernés les horaires journaliers au moins cinq jours ouvrables à l’avance, par affichage d’un avis individuel dans les locaux de l’entreprise.

Le défaut pour l’employeur d’informer le travailleur en temps utile a pour conséquence que le travailleur sera présumé devoir délivrer des prestations en régime de travail à temps plein.

Le régime de travail à temps partiel peut également être variable. En ce cas, la durée de travail hebdomadaire est fixée sans que les jours et/ou les heures de travail soient indiqués de façon précise.

Le contrat de travail indique, dans ce cas, la durée de travail hebdomadaire moyenne. Cette moyenne doit être respectée sur une période maximale d’un trimestre ou sur une période plus longue, fixée par une CCT, laquelle aura une durée maximale d’une année. L’horaire de travail journalier doit être affiché en vue de l’information des travailleurs.

 

Étendue

La loi instaure deux limites minimales aux prestations d’un travailleur à temps partiel :

  • une durée minimale de 3 h au moins par période de travail (le travailleur à temps partiel doit donc travailler au moins 3 h par jour) ;
  • une durée hebdomadaire minimale au moins égale à 1/3 de la durée hebdomadaire prestée par un travailleur à temps plein de la même catégorie dans l’entreprise.

 

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L’horaire de travail d’un travailleur à temps partiel doit être mentionné dans le règlement de travail qui doit, dans tous les cas, porter la mention du commencement et de la fin de la journée de travail, du moment et de la durée des intervalles de repos et des jours d’arrêt réguliers du travail.

Le règlement de travail doit reprendre individuellement chaque horaire de travail pour les travailleurs à temps partiel. Le règlement de travail fera donc mention des différents systèmes de travail à temps partiel qui existent dans l’entreprise. Le règlement de travail indiquera également le caractère variable ou fixe de chaque horaire.

L’absence de ces mentions dans le règlement de travail entraîne comme conséquence que le travailleur est présumé avoir accompli des prestations de travail dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein, à moins que  l’employeur ne puisse apporter la preuve de l’impossibilité matérielle d’effectuer des prestations à temps plein. En outre, l’employeur s’expose à des sanctions pénales ou à une amende administrative élevée.

 

Document de contrôle

Les heures prestées par le travailleur et qui ne sont pas mentionnées dans l’horaire de travail doivent être inscrites dans un document de contrôle.

Ce document de contrôle doit contenir les mentions suivantes qui sont obligatoires :

  • la période pendant laquelle il est dérogé à l’horaire de travail ;
  • la date du jour de la dérogation horaire ;
  • les noms et prénoms de chaque travailleur ;
  • la signature du travailleur apposée en même temps que chaque mention des heures prestées ;
  • la signature de l’employeur (au moins une fois par semaine).

À défaut d’un document de contrôle ou d’une inscription dans ce document, les travailleurs sont présumés, sauf preuve contraire, avoir effectué les prestations conformément aux horaires prévus au contrat de travail et/ou au règlement de travail et, en cas d’horaires variables, conformément aux horaires affichés. Depuis la loi-programme du 27 décembre 2004, il s’agit également d’une présomption irréfragable, sauf en cas d’impossibilité matérielle d’effectuer des prestations à temps plein constatée par les services de l’inspection sociale.

En plus, le défaut de mention des heures dérogatoires dans un document de contrôle est sanctionné par des sanctions pénales ou des amendes administratives élevées.

 

Égalité de traitement

En ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne peuvent être traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable et ce, au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, sauf si une différence de traitement se justifie par des raisons objectives.

 

Priorité

Le travailleur à temps partiel, qui est intéressé par un travail à temps plein, doit introduire, auprès de son employeur, une demande écrite manifestant son intention d’obtenir un emploi à temps plein ou à temps partiel d’une durée supérieure qui serait devenu vacant au sein de l’entreprise. L’employeur doit alors informer le travailleur par écrit de chaque emploi vacant.

Face à une fonction du même type que celle qu’il possède déjà, le travailleur, ayant les qualifications requises et qui accepte l’horaire de travail proposé, aura priorité pour l’obtention de l’emploi

 

Septembre 2016