Le reclassement professionnel
Me Géraldine Massart, avocate au barreau de Liège
1. Introduction
Indépendamment du reclassement professionnel s’inscrivant dans le cadre d’une démarche volontaire ou de la gestion active des restructurations, systèmes que nous n’évoquons pas, deux régimes de reclassement professionnel ou d’out-placement coexistent depuis le 1er janvier 2014, à savoir :
- Le régime général de reclassement professionnel régi par le chapitre V de la loi du 5 septembre 2001, lequel est applicable tant pour les travailleurs du secteur privé que pour les travailleurs du secteur public, indépendamment de leur âge.
- Le régime particulier de reclassement professionnel régi par la seconde section du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 et par la convention collective de travail n° 82 applicable exclusivement pour les travailleurs du secteur privé âgés de plus de 45 ans.
2. Définition
Par reclassement professionnel dans le régime général et particulier, on entend un ensemble de services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers dénommé ci-après prestataire de services pour le compte d’un employeur afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d’un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu’indépendant.
Ces services sont fournis par un bureau de reclassement professionnel disposant des accréditations requises et sont pris en charge par l’employeur.
A travers ces mesures, le législateur entend donc activer le préavis presté ou l’indemnité compensatoire de préavis payée en augmentant l’employabilité du travailleur licencié sur le marché du travail.
3. Articulation des deux régimes
Si un travailleur remplit les conditions non seulement en vue de bénéficier du régime particulier, mais également du régime général de reclassement professionnel, il ne pourra cumuler les deux procédures.
Dans ce cas, le travailleur bénéficiera automatiquement du régime général de reclassement professionnel, le régime particulier étant en effet supplétif ou encore résiduaire. En d’autres termes, c’est seulement à défaut de pouvoir revendiquer le régime général que le régime particulier de reclassement pour les travailleurs âgés d’au moins 45 ans sera retenu.
4. Conditions d’application
4.1. Régime général
Le régime général concerne les employeurs tant du secteur privé que du secteur public et est applicable aux travailleurs contractuels remplissant cumulativement les conditions suivantes :
- les travailleurs doivent avoir été licenciés à partir du 1er janvier 2014 ;
- ils doivent pouvoir se prévaloir d’un préavis de minimum 30 semaines ou d’une indemnité compensatoire de préavis couvrant soit la durée d’un délai de préavis d’au moins 30 semaines soit la partie de ce délai restant à courir.
Par définition, le régime général n’est donc pas accordé aux travailleurs licenciés pour faute grave. Ajoutons que ne constituent pas des conditions d’application du régime général de reclassement professionnel l’âge du travailleur, la date de prise de cours du contrat de travail ou encore le régime de travail du travailleur (temps plein ou temps partiel).
4.2. Régime particulier
Au contraire du régime général, le régime particulier s’applique exclusivement aux employeurs du secteur privé et non du secteur public. Il vise les travailleurs remplissant cumulativement les conditions suivantes :
- le travailleur doit avoir été licencié par son employeur et ce, à l’exclusion du licenciement pour faute grave ;
- au moment du licenciement, le travailleur doit être âgé d’au moins 45 ans ;
- au moment du licenciement, le travailleur doit compter au moins une année d’ancienneté interrompue.
L’employeur n’est pas tenu de proposer une procédure de reclassement professionnel aux travailleurs qui sont liés par un contrat de travail à temps partiel comportant une durée hebdomadaire de travail moyenne normale n’atteignant pas la moitié de la durée de travail d’un travailleur occupé à temps plein.
5. Modalités d’exécution
5.1. Régime général
Les modalités d’exécution du reclassement professionnel diffèrent selon que le travailleur est licencié moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ou la prestation d’un préavis.
En cas de licenciement moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, le travailleur voit son indemnité de rupture d’office imputée de 4 semaines de rémunération et ce, qu’il accepte ou qu’il refuse la procédure de reclassement.
En cas de licenciement moyennant la prestation d’un préavis, le travailleur a le droit non seulement de prester l’intégralité de son préavis, mais également à une mesure de reclassement évaluée à 60 heures, le temps consacré à ce reclassement étant imputé sur la durée pendant laquelle le travailleur, avec maintien de son salaire, peut s’absenter du travail afin de chercher un nouvel emploi.
5.2. Régime particulier
Dans le cadre du régime particulier de reclassement, le travailleur licencié a le droit à son indemnité de rupture intégrale ou à la prestation du préavis intégral, en plus de la procédure de reclassement professionnel.
Lorsque l’employeur licencie un travailleur, soit en lui notifiant un préavis de licenciement, soit en lui payant une indemnité de rupture (indemnité compensatoire de préavis) une procédure de reclassement professionnel est requise dès l’instant où le travailleur remplit les conditions mentionnées ci-avant.
Janvier 2017