Le licenciement avec indemnité compensatoire de préavis
Me Michel Strongylos, avocat au barreau de Liège
L’employeur qui rompt le contrat sans préavis ou moyennant un délai de préavis insuffisant devra payer à l’autre une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis ou à la différence entre le délai notifié et celui qui aurait dû être respecté.
- La détermination de l’indemnité compensatoire de préavis
L’indemnité de rupture doit être calculée par référence à la rémunération en cours et aux avantages acquis en vertu du contrat.
La rémunération en cours est celle qui est dû au moment où naît le droit à l’indemnité, c’est-à-dire au moment de la notification de la rupture. L’indemnité sera composée des éléments suivants :
- La rémunération en cours
La durée du préavis étant désormais exprimé (en tout ou partie) en semaines, il convient de convertir la rémunération mensuelle en rémunération hebdomadaire, en multipliant par 3 la rémunération mensuelle puis en la divisant par 13.
L’indemnité de rupture comprend la rémunération en cours ainsi que les avantages acquis en vertu du contrat, auxquels le travailleur a droit au moment de la notification du congé.
Dans la mesure où la rémunération est totalement ou partiellement variable, la partie variable est prise en compte à concurrence de la moyenne des 12 mois antérieurs ou, le cas échéant, pendant la partie de ces 12 mois au cours de laquelle le travailleur a été en service.
Il en est en principe de même des primes payées au cours des 12 derniers mois précédant la rupture.
La rémunération en cours inclut par ailleurs les heures supplémentaires effectuées avec régularité.
- Les avantages nés en vertu du contrat
Doivent être inclus dans la rémunération de base les avantages acquis en vertu du contrat de travail. Il s’agit notamment :
- De la valorisation de l’usage privé du véhicule de société ;
- De la contribution patronale à l’assurance de groupe ;
- Des avantages octroyés au travail expatrié ;
- De l’usage privé d’un gsm et/ou d’un ordinateur.
Ne constitue pas un avantage en nature le remboursement des frais professionnels exposés par le travailleur pour compte de l’employeur.
- Les intérêts de retard
Les intérêts de retard sont dus de plein droit, au taux légal, sur l’indemnité de rupture brute, et ce dès notification du congé.
- L’influence de l’incapacité de travail
En cas d’incapacité de travail survenue après la notification par l’employeur d’un congé moyennant préavis, si l’employeur met fin au contrat en cours de préavis, moyennant paiement d’une indemnité, il est en droit de déduire de cette indemnité la rémunération garantie payée au cours de la période d’incapacité durant laquelle le congé moyennant indemnité a été notifié.
L’employeur ne peut faire usage de cette faculté lorsqu’il met fin au contrat moyennant indemnité au moment où l’exécution du contrat est suspendue.
Mai 2017