Le contrat de travail à temps plein et le contrat de travail à temps partiel
Mes Sabrina Carrea et Vincent Neuprez, avocats au barreau de Liège
A. Travail à temps plein
1. Un travail à temps plein correspond en principe à 38 heures de travail par semaine. Une durée inférieure peut toutefois être déterminée par convention collective de travail ou par contrat.
À défaut d’indication contraire, tout contrat de travail salarié est conclu pour un temps plein.
2. Tous les horaires de travail à temps plein doivent figurer dans le règlement de travail.
Un régime d’horaires flottants (régime de travail dans lequel le travailleur détermine lui-même le début et la fin de ses prestations de travail et de ses pauses dans le respect des plages fixes et mobiles) peut être instauré dans l’entreprise, soit par une convention collective de travail, soit par le règlement de travail.
La convention collective de travail ou le règlement de travail doit définir les plages pendant lesquelles le salarié peut arriver ou quitter son travail. Le nombre d’heures en plus ou en moins ne peut jamais dépasser 45 heures calculées sur une période de référence qui est en principe de trois mois (maximum un an). En cas d’horaire flottant, l’employeur doit disposer d’un système de suivi du temps pour chaque salarié concerné.
B. Travail à temps partiel
3. Le travail à temps partiel est celui qui comprend un volume d’heures inférieur à celui d’un travail à temps plein.
L’horaire de travail peut être fixe : le salarié est occupé selon un régime hebdomadaire et un horaire journalier préétabli dans le contrat de travail.
Il peut être variable : le volume hebdomadaire de travail est déterminé, mais le moment où le travail est exécuté ne l’est pas, ou pas complètement.
Le volume hebdomadaire de travail peut également être variable (ou flexible) : dans ce cas, la durée hebdomadaire inscrite dans le contrat de travail constitue une moyenne qui doit être respectée sur une période d’une année civile, sauf si une autre période de 12 mois consécutifs est fixée.
4. Le contrat de travail à temps partiel doit être constaté par écrit, pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment où commence l’exécution du travail.
L’écrit doit contenir le régime de travail (durée hebdomadaire ou cycle supérieur) et l’horaire convenu.
5. Le règlement de travail doit contenir les moments de la journée et les jours de la semaine durant lesquels le travail peut s’accomplir, ainsi que la durée de travail journalière minimale et maximale. En cas de travail à temps partiel à horaire variable et régime variable, il doit aussi contenir la durée hebdomadaire minimale et maximale.
L’employeur doit afficher, au moins cinq jours à l’avance, l’horaire journalier qui s’appliquera individuellement à chaque salarié. Cet affichage a lieu dans les locaux de l’entreprise, à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté.
Ce délai de cinq jours peut être modifié par une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal.
6. La durée hebdomadaire du travail ne peut pas être inférieure à un tiers de celle des travailleurs de la même catégorie qui travaillent à temps plein dans l’entreprise (règle du « tiers-temps »).
En outre, chaque période de travail doit être d’une durée de minimum trois heures (règle des « trois heures par jour »).
La « période de travail » s’entend d’une période continue, éventuellement interrompue par une courte pause (p. ex : pause-café). Un employeur ne pourrait par exemple pas faire travailler deux heures en début de matinée et une heure l’après-midi.
Une convention collective de travail ou un arrêté royal peuvent prévoir des dérogations à ces deux règles relatives à la durée des prestations.
L’employeur qui ne respecte pas ces obligations doit rémunérer le travailleur concerné sur la base de ces limites minimales, quelle que soit la durée effective des prestations de ce dernier.
7. Une copie du contrat, ou un extrait de ce contrat contenant les horaires de travail, l’identité du travailleur, ainsi que sa signature et celle de l’employeur, doit être conservée à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté.
Cette copie ou cet extrait peut également être conservé électroniquement.
8. L’employeur qui ne se conforme pas aux mesures de publicité des horaires de travail, qui ne tient pas les documents de contrôle de prestations accomplies en dehors des horaires prévus (registres, données enregistrées par l’intermédiaire d’un système de pointage), ou qui ne conserve pas les documents requis s’expose au paiement d’amendes pénales de 600,00 à 6.000,00 € ou d’amendes administratives de 300,00 à 3.000,00 € par travailleur concerné.
A défaut de publicité des horaires de travail, l’employeur, par le jeu d’une présomption légale, court également le risque de devoir payer les cotisations de sécurité sociale sur la base d’une occupation à temps plein. L’employeur peut néanmoins apporter la preuve que le travail a bien été effectué à temps partiel.
9. Les travailleurs à temps partiel doivent, toutes autres choses étant égales, percevoir un salaire exactement proportionnel à celui des travailleurs à temps plein.
Janvier 2019