Le contrat de représentant de commerce

Me Céline Hallut, avocate au barreau de Liège

 

Le représentant de commerce, dont la dénomination donnée par les parties dans la pratique peut être très variable (délégué commercial, conseillé commercial, employé commercial, sales representative, …) est tout d’abord un employé. Cependant, bien qu’il relève de la catégorie générale des employés, il est soumis sur certains points à un statut particulier au regard du droit du travail.

Le contrat de travail de représentant de commerce est défini à l’article 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Il s’agit du contrat par lequel un travailleur, le représentant de commerce, s’engage contre rémunération à prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation ou la conclusion d’affaires, hormis les assurances, sous l’autorité, pour le compte et au nom d’un ou de plusieurs commettants.

Les éléments constitutifs de ce contrat sont donc les suivants :

  • s’engager contre rémunération ;
  • à prospecter et visiter une clientèle ;
  • en vue de la négociation ou de la conclusion d’affaires ;
  • sous l’autorité, pour le compte et au nom d’un ou de plusieurs commettants.

 

Les employés sédentaires qui prospecteraient une clientèle autrement qu’en la visitant (p.ex. par téléphone) ne sont pas des représentants de commerce. Le fait de visiter une clientèle postule un contact personnel entre le représentant et le client potentiel en dehors de l’entreprise de l’employeur.

Sont exclus de la notion de représentant de commerce ceux qui ne visitent pas les clients effectifs ou potentiels de l’entreprise, comme par exemple, les délégués médicaux chargés de visiter les médecins pour leur faire connaître les spécialités pharmaceutiques de la firme dont ils sont les délégués. Dans le même sens, n’est pas un représentant de commerce, l’informateur ou le promoteur de vente, même s’il a des contacts directs et fréquents avec la clientèle, dans la mesure où il ne négocie pas d’affaires.

Le représentant de commerce se trouve sous l’autorité du commettant pour lequel il effectue ses tâches. Cet état de subordination le distingue de l’agent commercial, qui lui n’est pas soumis à l’autorité du commettant.

Il agit pour le compte et au nom d’un ou de plusieurs commettants à la différence du concessionnaire et du franchisé, qui sont des intermédiaires commerciaux agissant pour leur propre compte.

Il n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires prévues dans la loi sur le travail du 16 mars 1971.

 

La rémunération du représentant de commerce consiste soit en un traitement fixe, soit en des commissions, soit en partie en un traitement fixe et en partie en des commissions. La commission est due sur tout ordre accepté par l’employeur : l’inexécution d’un ordre est donc sans incidence sur le droit à la commission du représentant de commerce, sauf si cette inexécution est due à sa faute.

La clause de non-concurrence du représentant de commerce est réglementée par une disposition spécifique et est distincte de la clause de non-concurrence d’un employé.

Si la rémunération annuelle du représentant de commerce ne dépasse pas le montant de 31 467 EUR (chiffre au 01.01.2012), la clause de non-concurrence est réputée inexistante.

Si cette rémunération minimale est atteinte, la validité de la clause de non-concurrence est soumise à quatre conditions :

  • être constatée par écrit ;
  • se rapporter à des activités similaires ;
  • ne pas excéder douze mois ;
  • se limiter au territoire sur lequel le représentant de commerce exerce son activité.

 

En cas de violation de la clause de non-concurrence, une indemnité forfaitaire devra être prévue au contrat sans pouvoir dépasser une somme égale à trois mois de rémunération.

Lorsque le représentant de commerce est licencié, il a droit, dans certaines conditions (notamment, preuve d’un apport de clientèle), à une indemnité d’éviction. Il s’agit d’une indemnité de clientèle, c’est-à-dire une somme versée, dans certaines conditions, par l’employeur au commercial, en cas de rupture du contrat, représentant la part de revient dans la valeur de la clientèle qu’il a apportée, créée ou développée et dont le commettant continue à bénéficier.

Cette indemnité vient, le cas échéant, s’ajouter à l’indemnité de préavis.

 

Septembre 2012