La clause d'écolage
Me Hervé Deckers, avocat au barreau de Liège
La clause d’écolage est la clause par laquelle le travailleur, ayant bénéficié dans le cours de l’exécution de son contrat de travail, d’une formation spécifique aux frais de l’employeur, s’engage à rembourser à ce dernier une partie des frais de formation en cas de départ de l’entreprise avant l’expiration de la période convenue par les parties.
Une clause d’écolage peut être valablement insérée dans tous contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail, pour autant qu’il s’agisse d’un contrat à durée indéterminée et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une catégorie de travailleurs et/ou d’une formation exclue du champs d’application des règles sur les clauses d’écolage. Une telle exclusion peut être instaurée par le biais d’une CCT sectorielle, rendue obligatoire par arrêté royal.
La clause d’écolage sortira ses effets dans les cas suivants :
- en cas de démission du travailleur ;
- en cas de licenciement du travailleur pour faute grave ;
et ce pour autant que ces événements aient lieu pendant la durée de la validité de la clause d’écolage.
En cas d’application de la clause d’écolage, le montant du remboursement dû par le travailleur en cas de non-respect de son obligation est déterminé par la loi. Il s’agit de montants dégressifs selon le moment du départ du travailleur, compte tenu de la durée de la clause en question.
En tout cas, le montant à rembourser ne peut jamais dépasser 30 % de la rémunération annuelle du travailleur.
Une clause d’écolage ne sera valable que pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
- la rémunération annuelle du travailleur auquel s’applique la clause doit être supérieure à 33.221,00 € (au 1er janvier 2016). Dans le cas d’un travailleur à temps partiel, ce montant sera appliqué de façon proportionnelle ;
- la formation doit permettre au travailleur d’acquérir des nouvelles compétences professionnelles pouvant être valorisées en dehors de l’entreprise ;
- il doit s’agir d’une formation de 80?heures au moins ou, si la formation est de moins de 80 heures, d’une formation ayant une valeur supérieure au double du revenu minimum mensuel garanti ;
- la formation doit en plus se situer dans un cadre autre que le cadre réglementaire ou légal requis pour l’exercice de la profession pour laquelle le travailleur a été engagé ;
- la clause d’écolage a une durée qui doit être fixée proportionnellement au coût et à la durée de la formation, sans pouvant toutefois dépasser trois ans.
Si ces conditions ne sont pas remplies, la clause d’écolage sera réputée inexistante.
Sous peine de nullité, la clause d’écolage doit être constatée dans un écrit individuel et ce au plus tard au moment où la formation en question débute.
Avril 2017