La clause de non-concurrence
Me Hervé Deckers, avocat au barreau de Liège
Par clause de non-concurrence, on entend la clause par laquelle le travailleur s’interdit, après son départ de l’entreprise, d’exercer des activités similaires. Elle permet à l’employeur d’éviter qu’un ancien travailleur ne cause des dommages à son entreprise en exerçant une activité concurrentielle.
Une clause de non-concurrence doit, sous peine de nullité, répondre à certaines conditions d’existence et de validité.
Ainsi, et notamment :
- la clause ne peut s’appliquer qu’aux travailleurs dont la rémunération est supérieure au montant de 33.221,00 € (au 1er janvier 2016) sur base annuelle ;
- la clause doit avoir été constatée par écrit ;
- la clause doit se rapporter à des activités similaires à celle exercées pendant l’exécution du contrat ;
- la clause doit être géographiquement limitée aux lieux où le travailleur pourrait concurrencer son employeur et, en tout cas, ne pas dépasser le territoire de la Belgique ;
- la durée de la clause ne peut pas excéder 12 mois après la cessation du contrat de travail ;
- la clause doit prévoir le paiement d’une indemnité compensatoire unique et forfaitaire par l’employeur d’un montant minimal égal à la moitié de la rémunération brute du travailleur pendant la période couverte par ladite clause. L’employeur peut cependant échapper au paiement de cette indemnité s’il renonce, dans les 15 jours qui suivent la rupture du contrat de travail, à l’application de la clause de non concurrence.
Par ailleurs, la clause ne sort pas ses effets :
- pendant la période d’essai ;
- en cas de licenciement par l’employeur sans motif grave ;
- en cas de rupture par le travailleur pour motif grave dans le chef de l’employeur.
Il existe par ailleurs une clause spéciale de non concurrence pour les employés dont la rémunération annuelle brute excède la somme de 66 441,00 € ainsi que pour les représentants de commerce.
Septembre 2016