Information précontractuelle

Me Marc Geron, avocat au barreau de Liège

 

1. Rappel : les objectifs de la législation

 

En adoptant la loi du 19 décembre 2005 relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial (insérée dans le Titre 2 du Livre X du Code de Droit Economique, en abrégé CDE) le législateur entendait remédier à des abus constatés dans certains réseaux de distribution commerciale.

 

L’option choisie n’a pas été de règlementer certains contrats de distribution mais de réglementer la  phase  précontractuelle qui,  jusqu’alors, ne  faisait  pas l’objet de dispositions spécifiques et ce en protégeant la partie estimée faible c’est-à-dire la personne qui reçoit le droit d’utiliser une formule commerciale lors de la vente de produits ou la fourniture de services (tel le franchisé, le concessionnaire, …).

 

Il s’agissait d’établir un équilibre entre les parties au contrat qui sera conclu ultérieurement, afin de permettre au futur partenaire de s’engager  en connaissance de pleine cause.

 

 

2. Le champ d’application

 

 

Le législateur n’a pas entendu limiter le champ d’application de la loi à un ou plusieurs type(s) de contrat en particulier mais au contraire donner à la loi un champ large.

 

Le législateur a en conséquence introduit dans notre droit une notion nouvelle : le partenariat commercial qui est désormais défini par l’article I.11 2° du livre I du CDE : « accord conclu entre plusieurs personnes, par lequel une de ces personnes octroie à l'autre le droit d'utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes : une enseigne commune, un nom commercial commun, un transfert d'un savoir-faire, une assistance commerciale ou technique ».

 

La formule commerciale qui est octroyée doit revêtir l’une des quatre formes suivantes :

 

a.   L’enseigne commune

 

Il s’agit du signe placé sur la façade et qui identifie le fonds de commerce.

 

Attention, pour que la loi s’applique, il faut que l’enseigne soit commune à la personne qui octroie le droit et à celle qui le reçoit.

 

b.   Le nom commercial commun

 

Il s’agit du nom sous lequel l’entreprise exerce ses activités et qui doit être commun à la personne qui octroie le droit et à celle qui le reçoit pour que la loi s’applique.

 

c.   Le savoir-faire

 

Il s’agit, selon la définition du règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 d’exemption des accords verticaux d’«un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci; dans ce contexte, "secret" signifie que le savoir-faire n'est pas généralement connu ou facilement accessible; "substantiel" se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels; "identifié" signifie que le savoir-faire est décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s'il remplit les conditions de secret et de substantialité».

 

d.   L’assistance commerciale ou technique

 

Il faut que l’assistance technique ou commerciale présente un caractère d’intensité et de continuité.

 

 

A quel type de contrat habituellement conclu en matière de distribution commerciale les obligations précontractuelles prévues par le livre X du CDE s’imposent-elles ?

 

-   Il y a tout d’abord le contrat de franchise qui est sans aucun doute visé.

 

-   Il y a ensuite les contrats qui sont potentiellement visés :on y retrouvera souvent, mais pas nécessairement, les éléments de définition de la formule commerciale. Il s’agit de contrats comme le contrat de concession, d’agence, de licence, d’affiliation.

 

-   Enfin, pour certains contrats, l’application des dispositoins sur l’information précontractuelle ne peut être par principe exclue, même si dans la majorité des cas, il n’y a pas de formule commerciale répondant à la définition de la loi. On pense par exemple aux contrats de brasserie (dans un arrêt inédit du 12 décembre 2016, la Cour d’appel de LIEGE dit que la loi sur l’information précontractuelle s’applique au contrat de brasserie en cause dans le litige qui lui était soumis), au courtage, à la location-gérance ou la gérance libre.

 

 

3. Les obligations imposées par le Titre 2 du Livre X du CDE

 

Le CDE prévoit les obligations suivantes en matière d’information précontractuelle:

 

a.   la communication, par écrit ou sur un support durable et accessible, du projet de contrat et d’un document particulier (DIP) mentionnant certaines données. Le DIP comprend deux parties :

 

-   une partie juridique qui reprend les clauses qualifiées d’importantes (pour autant qu’elles soient prévues dans l’accord);

 

-   une partie qui reprend des données socio-économiques devant permettre une appréciation correcte de l’accord à conclure par le partenaire.

 

b.   un délai d’attente d’un mois entre la communication du projet d’accord et du DIP et la signature du contrat.

 

c.   aucune obligation ne peut être prise durant ce délai d’un mois sauf les obligations prises dans le cadre d’un accord de confidentialité (voir ci-après, point 4).

 

d.   si, en cours de négociation et après remise du projet d’accord et du DIP, une modification au contrat intervient il faut :

 

-   communiquer le projet d’accord modifié et un DIP simplifié qui reprend au moins les dispositions contractuelles importantes qui ont été modifiées.

 

-   il faut respecter un nouveau délai d’attente d’un mois entre cette communication et la signature.

 

e.   la communication du projet d’accord et d’un DIP simplifié, avec un délai d’attente d’un mois, est également prévue en cas de renouvellement d'un accord, de conclusion d'un nouvel accord entre les mêmes parties ou de modification d'un accord en cours d'exécution conclu depuis deux ans au moins. Par contre il ne faut pas communiquer le projet d’accord et un DIP simplifié en cas de modification d'un accord, conclu depuis deux ans au moins en cours d'exécution, à la demande écrite de la partie qui reçoit le droit.

 

 

4. Les sanctions

 

            Le CDE prévoit 3 sanctions :

 

a.   La nullité du contrat qui peut être invoquée dans un délai maximum de deux ans suivant sa conclusion dans les cas suivants :

 

-   pas de communication du projet de contrat et du DIP ;

 

-   pas de respect du délai d’attente d’un mois ;

 

-   obligation imposée, rémunération demandée ou payée avant l’expiration du délai d’un mois sauf les obligations prises dans le cadre d’un accord de confidentialité.           

           

b.  La nullité de la clause importante du contrat qui ne serait pas reprise dans la partie juridique du DIP

 

Cette nullité de la clause en question peut être demandée sans limite dans le temps.

 

Il est important de retenir qu’en ce qui concerne les deux premières sanctions de nullité, celles-ci doivent être prononcées par le juge dès que les obligations légales ne sont pas respectées. Il ne faut pas, pour obtenir la nullité du contrat, démontrer l’existence d’un vice de consentement.

 

c.   Si une des données pour l’appréciation correcte de l’accord (données socio-économiques) est manquante, incomplète ou inexacte ou si une des clauses du contrat mentionnées dans le DIP est incomplète ou inexacte, la personne qui obtient le droit pourrait invoquer le droit commun en matière de vice de consentement et de faute quasi délictuelle.

 

 

5. Tempéraments à la sanction de nullité

 

La possibilité de renoncer à la nullité a été prévue et encadré par l’art. X.30 CDE : elle peut avoir lieu par écrit, seulement après l'écoulement du délai d'un mois suivant la conclusion et doit expressément mentionner les causes de la nullité à laquelle il est renoncé.

 

Dans le cadre de litiges portés devant les Cours et Tribunaux, la sanction de la nullité a pu être écartée sur base de l’existence d’un abus de droit.

 

 

6. La règle d’interprétation

 

Si la volonté du législateur est de réglementer uniquement la phase précontractuelle, on trouve néanmoins dans cette législation (art. X.32 CDE) une règle d’interprétation du contrat lui –même et du DIP: en cas de doute sur le sens d'une clause ou d'une donnée, l'interprétation la plus favorable pour la personne qui obtient le droit prévaut

 

7. Les avis de la Commission d’Arbitrage

 

La loi du 19 décembre 2005 avait prévu la création d’une Commission appelée Commission d’Arbitrage qui est composée de représentants des personnes qui obtiennent le droit d'utilisation d'une formule de partenariat commercial, de représentants des personnes qui octroient le droit d'utilisation d'une formule de partenariat commercial, de représentants du SPF Économie et d’experts.

 

La Commission d'Arbitrage est chargée d’émettre des avis sur l'interprétation et l'application des dispositions de la loi sur l’information précontractuelle.


Ces avis ne sont pas contraignants mais présentent un intérêt quant à l’interprétation de certaines dispositions qui peuvent poser problèmes.

 

Le texte intégral de tous les avis de la Commission est publié sur le site du SPF Economie (https://economie.fgov.be/fr/themes/ventes/contrats/franchise/avis-de-la-commission)

 

On retiendra plus particulièrement les avis suivants :

 

  • Avis 2017/17 avis complémentaire sur la preuve de la remise du projet d'accord et du document d'information précontractuelle visé par l'article X.27 du Code de droit économique (27 avril 2017)
     
  • Avis 2017/16 sur la négociation simultanée d'un accord de partenariat commercial avec plusieurs partenaires et paiement éventuel d'un droit de réservation (22 février 2017)
     
  • Avis 2014/15 sur les contrats de brasserie (12 septembre 2014)
     
  • Avis 2014/14 sur la portée de la notion de formule commerciale (12 septembre 2014)
     
  • Avis 2012/11 sur les engagements pris pendant le délai de réflexion d’un mois (18 octobre 2012)

 

 

8. Conclusions

 

Le Titre II du livre X du Code de Droit Economique est une législation importante en matière de distribution  commerciale. Cette législation favorise l’engagement en toute connaissance de cause et la transparence qu’elle instaure est de nature à renforcer la confiance entre les parties.

 

De plus, la sanction radicale prévue par le législateur en cas de non-respect doit amener à la plus grande prudence. Il convient, en conséquence, d’analyser si le contrat envisagé entre ou non dans le champ d’application de la loi et si oui, de veiller à ce qu’un document d’information précontractuelle conforme à la loi soit communiqué et que les délais prévus soient respectés.

 

Novembre 2018