Contrat d'agence commerciale
Me Laurence Adam, avocate au barreau de Liège
Le contrat d’agence commerciale est organisé par les articles X.1 à X.25 du Code de droit économique (ci-après : « la Loi »), qui en réglementent toutes les phases : la formation du contrat, son exécution et, enfin, sa cessation. La présente contribution expose les principaux éléments dont les parties doivent avoir connaissance lors de chacune de ces phases.
Qu’est qu’un contrat d’agence commerciale ?
Pour qu’il soit question d’un contrat d’agence commerciale, cinq éléments doivent être réunis :
1. Une personne dénommée commettant confie à une autre personne dénommée agent commercial, la négociation et/ou la conclusion d’ « affaires » : le terme vise toute opération relative à des biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels ainsi qu’à des services;
2. L’agent intervient auprès du client potentiel au nom et pour le compte du commettant ; l’agent n’est donc pas partie au contrat qui sera éventuellement conclu entre le commettant et le client ;
3. La relation se caractérise par une certaine régularité ; il n’est pas question de contrat d’agence commerciale lorsque ce n’est que ponctuellement que le commettant confie une mission à l’agent ;
4. L’agent perçoit une rémunération du commettant ;
5. L’agent est indépendant : il exécute son travail comme il l’entend, sans avoir à recevoir d’ordres du commettant, qui peut toutefois lui donner des directives ; l’agent détermine librement son emploi du temps.
La Loi est impérative
Tout contrat qui réunit les cinq éléments qui viennent d’être mentionnés est qualifié de contrat d’agence commerciale et est soumis à la Loi. Celle-ci s’applique même si les parties n’ont pas signé de contrat.
Seraient-elles d’accord, les parties ne peuvent pas déroger à plusieurs des dispositions légales au détriment de l’agent. La Loi instaure en effet un seuil minimum de protection de l’agent, partie réputée économiquement faible.
Pour certaines dispositions, la Loi est cependant supplétive. Elle s’applique si les parties n’ont pas exprimé de volonté concernant les questions abordées dans ces dispositions.
Ce qu’il faut savoir de la Loi
Dans les lignes qui suivent sont décrits sept points auxquels les parties doivent être attentives dans le cadre de la négociation et de la rédaction du contrat d’agence commerciale. Il est recommandé de prendre connaissance de la Loi (lien) qui est claire. A cette fin, le numéro des articles abordés est mentionné.
1. La durée du contrat (article X.2)
A défaut de précision, la Loi considère que le contrat est conclu à durée indéterminée. Si les parties souhaitent être liées pendant une certaine durée, elles doivent l’indiquer. Elles feront de même si le contrat est renouvelable pour une durée déterminée, sinon la loi qualifiera le contrat comme étant à durée indéterminée depuis sa conclusion.
2. La rémunération de l’agent (articles X.7 à X.15)
Les parties doivent déterminer précisément selon quelles modalités l’agent sera rémunéré : une somme fixe et/ou des commissions et, le cas échéant, le taux de ces commissions (des taux différents pouvant être prévus en fonction de l’importance de l’affaire, du type de produit ou service, du rôle joué par l’agent dans la négociation de l’affaire, du client concerné …), ainsi que leur base de calcul, c’est-à-dire les éléments du prix payé par le client entrant en ligne de compte.
Si les parties modifient le taux des commissions en cours de contrat, elles doivent en conserver une trace écrite (idéalement, sous forme d’avenant au contrat). La Loi considère que la modification unilatérale du taux des commissions constitue une rupture fautive du contrat par le commettant. Ce dernier s’expose à devoir indemniser l’agent. Si l’agent n’accepte pas la modification, il doit la contester immédiatement, à défaut de quoi il sera réputé l’avoir approuvée tacitement.
La Loi détermine, sans que les parties puissent y déroger au détriment de l’agent, les hypothèses dans lesquelles celui-ci a droit à la commission, le moment auquel la commission devient exigible, ainsi que la date limite à laquelle le paiement doit intervenir. De plus, le commettant a l’obligation de fournir les informations utiles au calcul des commissions. Enfin, la Loi énonce les hypothèses dans lesquelles les parties peuvent prévoir que le droit à la commission s’éteint.
3. La cessation du contrat (articles X.16 et X.17)
La Loi prévoit deux manières de mettre un terme au contrat : soit par un préavis si le contrat est à durée indéterminée ou à durée déterminée avec faculté de dénonciation anticipée, soit avec effet immédiat en cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations ou de circonstance exceptionnelle rendant la poursuite du contrat impossible.
La Loi fixe la durée minimale du préavis et détermine la méthode de calcul de l’indemnité compensatoire lorsqu’il est mis fin fautivement au contrat (c’est-à-dire sans respecter le délai de préavis et sans prouver un manquement grave ou une circonstance exceptionnelle).
A l’instar de ce qui est prévu dans le cadre du contrat de travail, la partie qui souhaite mettre fin immédiatement au contrat doit pouvoir démontrer qu’elle n’a pas connaissance du manquement grave ou de la circonstance exceptionnelle depuis plus de sept jours ouvrables avant la rupture.
Dans les deux hypothèses, la Loi prévoit les formalités à respecter strictement.
4. Les conséquences de la fin du contrat (articles X.18 à X.21)
Sauf dans certaines hypothèses, principalement lorsque la cessation du contrat a lieu du fait de l’agent, il a droit à une indemnité dite d’éviction. Pour pouvoir prétendre à celle-ci, l’agent doit démontrer qu’il a apporté une clientèle ou développé la clientèle existante dont le commettant continue à retirer des bénéfices après la fin du contrat.
La Loi fixe le montant maximal qui peut lui être dû, les parties étant libres de déterminer la méthode de calcul, ce qui permet de limiter les discussions relatives à l’indemnisation de l’agent évincé.
La Loi dispose une nouvelle fois qu’il ne peut être dérogé à ces dispositions au détriment de l’agent.
5. Exclusivité et non-concurrence (pendant et après le contrat, article X.22)
Les parties peuvent prévoir que le secteur et/ou le groupe de personnes confiés à l’agent le sont à titre exclusif de même qu’elles peuvent prévoir une obligation de non-concurrence à charge de l’agent pendant l’exécution du contrat.
Si les parties prévoient une clause de non-concurrence à charge de l’agent après la fin du contrat, elles doivent respecter les conditions prévues par la Loi et ne pas dépasser le montant maximal.
L’insertion d’une clause de non-concurrence après la fin du contrat constitue une présomption que l’agent a apporté une clientèle qui continue à profiter au commettant, condition à l’obtention d’une indemnité d’éviction. Les parties doivent y être attentives.
6. Clause de ducroire (article X.23)
Dans les conditions déterminées par la Loi, les parties peuvent prévoir, à charge de l’agent, l’obligation de garantir les engagements du client qu’il a apporté au commettant, en particulier l’obligation de paiement.
7. Prescription, droit applicable et tribunal compétent (articles X.24 et X.25)
Dans un souci de simplification, je dirai que le délai de prescription est d’un an.
En principe, si l’agent exerce principalement ses activités en Belgique, c’est le droit belge qui sera applicable au contrat, les tribunaux belges étant exclusivement compétents pour connaître de tout différend.
Conclusion
Si la loi qui réglemente le contrat d’agence commerciale est particulièrement détaillée, elle offre une grande souplesse aux parties. Ces dernières ont tout intérêt à régler leur relation avec minutie, en l’adaptant aux spécificités de leur situation ainsi qu’à leur volonté commune. La Loi joue le rôle de guide.
L’attention du lecteur est attirée sur les règles particulières qui s’appliquent aux secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières. Il convient en outre dans certaines hypothèses de se référer aux règles de droit international privé qui régissent les situations internationales, au droit de la concurrence, ainsi qu’à l’information précontractuelle à dispenser dans le cadre d’accords de partenariat commercial.
Les parties seront avisées de se faire adéquatement conseiller tant au moment de la négociation et de la rédaction du contrat d’agence commerciale qu’au moment de sa cessation.
Août 2016