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TVA - Les mesures provisoires en matière de factures d’acompte sont prolongées jusqu’au 30 juin 2015 - Qu’est-ce que cela signifie exactement ?
Bien que fin octobre 2014, l’administration ait publié une décision ayant pour but d’expliquer le régime définitif qui serait mis en place à partir du 1er janvier 2015, une nouvelle décision administrative est venue, à nouveau, repousser l’entrée en vigueur du nouveau régime au 1er juillet 2015. Suite à ces différentes décisions, il nous est paru utile de vous proposer un petit état des lieux des règles en matière d’exigibilité de la TVA qui peuvent avoir de lourdes conséquences administratives et économiques pour votre société et notamment, au niveau de votre droit à déduction.
Rappel de la notion d’exigibilité en matière de TVA
L’administration de la TVA n’est en droit de réclamer le paiement de la TVA auprès du redevable de la TVA qu’à partir du moment où toutes les conditions légales sont remplies.
Le fait générateur est le fait par lequel les conditions sont réalisées pour que l’administration puisse exiger le paiement de la TVA.
L’exigibilité de la TVA est donc le droit que l’administration peut faire valoir, à partir d’un moment donné, auprès du redevable de la TVA pour obtenir le paiement de la TVA.
Pour chaque opération, il est donc important de déterminer le fait générateur et d’ainsi savoir quand l’administration peut exiger le paiement de la TVA et quand vous devez la verser à l’État.
À titre exemplatif, le tableau suivant reprend les principales opérations et le fait générateur correspondant.
Type d’opérations |
Fait générateur |
Livraison de biens (sans transport et sans montage) |
Moment où le bien est mis à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire. |
Livraison de biens avec transport et sans montage |
Moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination du client |
Livraison de biens avec montage |
Moment où le montage est terminé |
Prestations de services |
Moment où la prestation de services est effectuée |
Est-ce que le fait d’émettre une facture d’acompte (contenant un montant de TVA) est une cause d’exigibilité de la TVA ?
- Jusqu’au 31 décembre 2012 (ancien régime)
Oui, jusqu’au 31 décembre 2012, l’émission d’une facture (avec TVA), avant la survenance du fait générateur (réalisation de la livraison de bien ou de la prestation de services) était une cause d’exigibilité de la TVA. Il en était de même pour les factures d’acompte (avec TVA).
Concrètement, si le fournisseur/prestataire de services établissait une facture d’acompte (avec TVA), celui-ci devait déclarer la TVA dans sa déclaration TVA correspondant à la date d’émission de sa facture d’acompte (même si les biens n’avaient pas été livrés ou que la prestation n’avait pas été exécutée et même s’il n’avait encore reçu aucun paiement de la part de son client).
Le client était, quant à lui, en droit de déduire la TVA, même s’il n’avait pas encore payé ladite facture d’acompte, et même, si la livraison de biens ou la prestation de services n’avait pas encore été réalisée.
La TVA facturée à un client sur une facture d’acompte est due à l’État et le client a le droit de la déduire (même si l’acompte n’a pas encore été payé et même si la livraison de biens ou la prestation de services n’a pas encore été réalisée).
- Depuis le 1er janvier 2013 (nouveau régime)
Non. En effet, depuis le 1er janvier 2013, suite à la transposition en droit belge de la directive européenne 2010/45/UE par la loi du 17 décembre 2012, l’émission de factures (y compris les factures d’acompte), avant la survenance du fait générateur, c’est-à-dire avant la réalisation effective de la livraison de biens ou de la prestation de service, ou avant le paiement effectif de tout ou partie du prix, n’est plus une cause d’exigibilité de la TVA.
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Qu’est-ce que cela signifie en pratique?
Cela signifie qu’aucune TVA n’est due tant que le paiement de la facture n’a pas été effectué par le client ou que le fait générateur n’est pas survenu (réalisation de la livraison ou de la prestation de services).
Les conséquences des nouvelles règles pour le prestataire/fournisseur sont limitées. Sur base de la facture d’acompte (avec TVA), il doit déclarer la TVA dans sa déclaration TVA correspondant à la date d’émission de sa facture d’acompte (même si les biens n’ont pas encore été livrés ou que la prestation n’a pas encore été exécutée et même s’il n’a encore reçu aucun paiement de la part de son client). En gros, pour le prestataire/fournisseur, il n’y a pas de changement transcendant.
Par contre, pour le client, si ce dernier reçoit une facture d’acompte avec TVA, il n’est plus autorisé à déduire la TVA qui lui est portée en compte tant qu’il n’a pas procédé au paiement ou que la livraison de biens ou la prestation de services n’a pas été réalisée.
Un client n’a le droit de déduire la TVA qui lui est portée en compte que lorsque le paiement de la facture d’acompte a été encaissé par le fournisseur/prestataire ou que la livraison de biens ou la prestation de services a été réalisée.
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Quels sont les problèmes pratiques engendrés par cette nouvelle règle ?
Les nouvelles règles ont des conséquences négatives (charges administratives plus lourdes) pour les clients qui reçoivent une facture d’acompte au cours d’une période déclarative mais qui effectuent le paiement au cours d’une autre période. Avant de déduire la TVA, les clients devront vérifier si le paiement a bien été effectué et la date précise de ce paiement.
Par exemple, si un client reçoit une facture d’acompte le 30 décembre 2014 et la paie le 8 janvier 2015, il devra déclarer l’opération (montant sans TVA) dans sa déclaration TVA relative aux opérations du mois de décembre (ou du 4e trimestre 2014, s’il est assujetti trimestriel) mais il ne pourra inscrire et déduire la TVA que dans sa déclaration TVA relative aux opérations du mois de janvier 2015 (ou du 1er trimestre 2015).
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Quelles sont les solutions apportées par l’administration ?
Etant donné les difficultés pratiques rencontrées par les assujettis suite à l’entrée de cette nouvelle règle, l’administration a mis en place un régime transitoire, applicable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Concrètement, les assujettis ont toujours le choix pour la plupart des leurs opérations : appliquer l’ancien ou le nouveau régime. En octobre 2014, l’administration a décidé de prolonger ce régime transitoire jusqu’au 30 juin 2015.
Le régime transitoire prévoit, en outre, de nombreuses tolérances si le nouveau régime est choisi par les assujettis.
La plus importante en pratique, pour les clients, est la tolérance « window », applicable aux factures d’acompte (avec TVA).
Sur la base d’une telle facture d’acompte (avec TVA), quand bien même la livraison de biens ou la prestation de services n’a pas encore eu lieu (= le fait générateur n’a pas eu lieu) et que le client n’a pas encore payé la somme réclamée, l’administration tolère que le client puisse déduire la TVA dans sa déclaration TVA relative au mois ou trimestre au cours duquel la facture d’acompte a été émise et ce, sans devoir fournir, immédiatement, la preuve de l’exigibilité de la taxe. Le client devra toutefois être en mesure de fournir la preuve d’exigibilité de la TVA (paiement) dans les 3 mois à compter de la fin du mois au cours duquel la facture d’acompte a été émise (= période « window »). S’il n’est pas en mesure de le faire, il devra reverser la TVA déduite à l’État.
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Outre ces tolérances, y a-t-il un autre moyen d’éviter des conséquences négatives pour les clients lors de la demande d’acompte?
Oui, le paiement d’un acompte peut être demandé via un autre document qu’une « facture », sans porter de la TVA en compte, comme par exemple, une « invitation à payer ».
Quel est aujourd’hui le principe applicable pour les factures d’acomptes?
Comme on vient de le voir, le régime transitoire mise en place jusqu’au 1er juillet 2015 contient un grand nombre de tolérances différentes selon le type d’opérations réalisées.
Nous vous invitons dès lors à profiter de cette nouvelle période de sursis pour prendre contact avec votre avocat fiscaliste - TVA afin de vérifier les règles et leurs nombreuses tolérances qui vous sont déjà applicables et celles qui vous seront applicables dès le 1er juillet 2015.