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Ne tardez plus pour obtenir la restitution de la taxe illégale sur la conversion des titres au porteur !
Afin d’éviter toute possibilité de fraude fiscale, le législateur belge a décidé, dès 2005, de supprimer progressivement les titres au porteur. Pour inciter les contribuables à convertir leurs titres le plus rapidement possible, ce même législateur a institué, par une loi du 28 décembre 2011, une taxe sur la conversion des titres au porteur au sein du Code des droits et taxes divers. Cette taxe était fixée à 1% ou 2% de la valeur des titres selon qu’ils étaient convertis en actions nominatives ou en titres dématérialisés respectivement dans le courant de l’année 2012 ou 2013.
Saisie d’une question préjudicielle par la Cour constitutionnelle, la Cour de Justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 9 octobre 2014, estimé que la taxe sur la conversion des titres au porteur était contraire à l’article 5, §2 de la Directive 2008/7/CE concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. A la suite de cette réponse, la Cour constitutionnelle a, par un arrêt du 5 février 2015, annulé la taxe litigieuse, engendrant ainsi un droit de récupération des taxes indûment payées.
1. Personnes titulaires du droit de remboursement de la taxe
Les remboursements doivent être effectués en mains de la personne qui a acquitté la taxe. Il y a lieu de distinguer plusieurs hypothèses.
1ère hypothèse : le paiement de la taxe a été effectué par la société elle-même
L’hypothèse visée est celle où les titres au porteur ont été convertis en des titres nominatifs, à savoir des titres dont le nom du propriétaire est mentionné sur le registre des actionnaires tenu au siège de la société. Dans ce cas de figure, la société émettrice elle-même devra procéder aux démarches pour obtenir le remboursement de la taxe indûment payée.
2ème hypothèse : le paiement de la taxe a été effectué par un intermédiaire financier
Les titres au porteur pouvaient également être convertis en titres dématérialisés.
Dans ce cas, les titres sont inscrits sur un compte auprès d’un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. Ils sont également inscrits dans le registre des actionnaires au sein de la société au nom de l’organisme de liquidation central.
En principe, l’organisme financier a payé la taxe de conversion des titres au porteur et la répercute sur le propriétaire des titres. Officiellement, l’organisme financier est donc la personne qui a acquitté la taxe et c’est entre les mains de ce dernier que doit s’effectuer le remboursement.
Il revient au contribuable de mettre la banque ou tout autre organisme financier en demeure de réclamer le remboursement de cette taxe.
2. Délai imparti pour postuler la récupération de la taxe
Selon l’article 202/8, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers, toute action en restitution de la taxe se prescrit en principe par deux ans à compter du jour où l’action est née. Ce délai de deux ans débute au moment où les actions nominatives ont été inscrites dans le registre des actions ou au moment de la conversion des actions papier en ligne numérique sur un compte-titres auprès d’une banque. En d’autres termes, une fois le délai de 2 ans expiré, il est, en principe, trop tard pour récupérer la taxe de 1% ou de 2% payée.
Néanmoins, la Cour constitutionnelle a précisé que l’annulation de la taxe sur la conversion des titres au porteur agirait ex tunc et sans limitation dans le temps.
L’article 18 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle prévoit, à compter de la publication de l’arrêt d’annulation au Moniteur belge, l’ouverture d’un nouveau délai de 6 mois pour introduire des recours administratifs ou judiciaires organisés à l’encontre d’actes et de règlements des autorités administratives fondés sur une disposition d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution, lui-même ou elle-même annulé(e) par la Cour.
Ainsi, toute personne s’étant acquittée du paiement de la taxe sur la conversion de ses titres au porteur en 2012 ou en 2013 peut en obtenir le remboursement durant une période de 6 mois à partir de la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 février 2015, soit à partir du 27 février 2015. Il y a donc lieu d’introduire le recours avant le 27 août 2015.
3. Auprès de qui les contribuables peuvent-ils réclamer le remboursement de la taxe ?
Tout remboursement doit être sollicité exclusivement auprès du Directeur Régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines de Bruxelles II.
4. Modalités particulières
Les personnes qui se sont acquittées du paiement de la taxe doivent soumettre, au Directeur Régional susmentionné, les documents justifiant l’existence de la cause de leur remboursement.
Tous les professionnels (dont ceux du métier du chiffre) seront bien avisés d’en avertir leurs clients concernés sous peine de manquer à leur devoir de conseil.
A bon entendeur…