Partager sur
L’excusabilité du failli : derniers développements quant à ses effets pour son conjoint, ex-conjoint ou son cohabitant légal
Voici les derniers développements quant à ses effets pour son conjoint, ex-conjoint ou son cohabitant légal.
La loi ne fait aucune distinction en fonction du régime matrimonial. Pour bénéficier de l’excusabilité, il n’est donc pas nécessaire de rester conjoint jusqu’à la décision d‘excusabilité ni même de l’être encore au jour du jugement déclaratif de faillite.
Concernant l’ex-conjoint du failli, le critère énoncé par la loi est qu’il soit personnellement tenu avec le failli d’une dette « contractée » au moment du mariage (formulation qui exclut donc la dette à laquelle l’ex-conjoint est tenu en vertu de la loi).
Il convient néanmoins de noter que la Cour constitutionnelle a estimé que ce bénéfice devait être également au cohabitant légal du failli personnellement tenu avec lui.
Le bénéfice de l’excusabilité est qu’une fois l’excusabilité prononcée[1], le failli ne peut plus faire l’objet de poursuites de la part de ses créanciers qui ne pourront donc pas récupérer leurs créances.
Les dettes immunisées de poursuites sont les dettes propres du failli, qu’elles soient commerciales ou privées, existant au jour du jugement déclaratif de faillite, même si elles n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de créance, et subsistant au jour de la clôture de la faillite.
Sont donc exclues les dettes contractées, par le failli, après le jugement déclaratif de faillite, tant avant qu’après le jugement statuant sur l’excusabilité et le jugement de clôture de la faillite.
Elle ne s’applique pas non plus aux dettes alimentaires du failli et à celles résultant de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne que le failli a causé par sa faute.
Le conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal du failli ne peut donc pas davantage être poursuivi en vue de la récupération de ces dettes du failli dès que la décision accordant est devenue définitive.
Il convient de rappeler que dans l’attente d’une décision sur l’excusabilité du failli, la loi prévoit que les procédures d’exécution forcée à l’encontre de son conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal sont suspendues et ce à compter du jugement prononçant la faillite.
Or, si par l’effet de la faillite, le failli a été dessaisi de tous ses biens qui seront réalisés par le curateur pour en distribuer le prix à ses créanciers dans l’ordre des privilèges, un tel effet n’est pas prévu pour les biens faisant partie du patrimoine propre du conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal du failli tenu personnellement avec lui.
Il est donc important de déterminer ce que sont à l’égard du conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal d’un failli, les dettes propres de ce dernier.
Le conjoint (ou ex-conjoint ou encore cohabitant légal) est libéré des dettes propres du failli (telles que précisées au point 2 ci-dessus) à la condition qu’il soit personnellement, par l’effet d’un contrat ou de la loi, tenu à leur paiement.
Sont exclues les dettes propres du conjoint, de l’ex-conjoint et du cohabitant légal.
Parmi ces dettes propres figurent, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dettes d’impôt relatives à l’activité du conjoint du failli, même si en principe, elles peuvent être recouvrées sur le patrimoine propre de ce dernier[2].
La Cour de cassation a eu l’occasion, dans plusieurs arrêts, de préciser la portée de la notion de « dette propre du failli ». Elle a ainsi jugé[3] que le bénéfice de l’excusabilité s’étendait à l’hypothèse où le conjoint du failli est codébiteur avec celui-ci d’une dette contractée avant faillite par les deux époux et dont le conjoint du failli est dès lors personnellement tenu.
Le fait que le conjoint soit codébiteur solidaire de la dette avec le failli ne fait donc pas obstacle à ce que cette dette soit considérée, dans son intégralité, comme une dette propre du failli ne pouvant donc faire l’objet de poursuites en vue de sa récupération après la décision prononçant l’excusabilité du failli.
Dans un arrêt récent[4], elle a, en outre, précisé, que la libération découlant de l’excusabilité s’appliquait à l’hypothèque consentie sur un de ses biens propres par l’époux du failli en garantie des engagements de ce dernier.
La Cour constitutionnelle[5] a rendu une décision semblable dans une hypothèse impliquant un failli et son cohabitant légal où elle décidé que l’extension des effets de l’excusabilité au cohabitant légal s’applique à la dette conjointe au failli et à son cohabitant légal contractée pour la transformation, par le cohabitant légal, d’un bien dont il est le seul propriétaire.
Conclusion :
Il résulte de tout ceci que dès qu’un failli et son conjoint (ou ex-conjoint ou cohabitant légal) ont contracté solidairement ou conjointement une même dette, l’excusabilité du failli entraîne la décharge du conjoint, sans avoir égard à l’objet de la dette.
Les créanciers de ces dettes ne peuvent donc plus mener d’exécutions forcées sur les biens propres des conjoints du failli (même grevés d’une sûreté à leur profit), à tout le moins tant que la décision statuant sur l’excusabiltié du failli n’a pas été rendue, et seront définitivement privés du droit de mener ces poursuites si le failli est déclaré excusable…
[1] En principe, à la clôture de la faillite mais la loi permet au failli (et à lui seul) de solliciter qu’une décision soit prise sur son excusabilité dès qu’il s’est écoulé six mois depuis le prononcé de la faillite.
[2] Arrêt du 14/01/2010, Pas. 2010, I , p. 157 ; RDC 2010, p. 640, la dette fiscale étant l’impôt des personnes physiques établi au nom des deux époux mais limité à la quotité afférente aux revenus de l’épouse non faillie, et, 20/05/2010, RG F.09.0088.N, FJF 2011, p. 101.
[3] Arrêt du 24/02/2011, RDC 2011, p. 879 et note D. PASTEGER, et, arrêt du 08/06/2012, J.L.M.B. 2012, p. 1367.
[4] Arrêt du 18/10/2013, RG C.11.0080.F (Réf. JUSTEL : F-20131018-2).
[5] Arrêt n° 86/2013 du 13/06/2013, considérant B.7.