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Le CoDT Remplace le CWATUPE
Ou, plus exactement, dressons un premier relevé des principales nouveautés nées de ce décret et avec lesquelles vont devoir se familiariser les entreprises, pour le développement immobilier de leurs exploitations.
A. SIMPLIFICATION
Un des principaux objectifs de la réforme est la simplification du droit de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.
De première part, le nombre d’outils définissant l’affectation urbanistique des parcelles est revu à la baisse. A l’échelon communal, les instruments actuels, nombreux et diversifiés, cèderont la place à deux types de schémas communaux. Quant aux règlements régionaux d’urbanisme, ils seront tous regroupés dans un unique guide régional d’urbanisme.
En second lieu, la simplification se fera par l’unification des procédures. Par exemple, pour certains projets d’envergure, la procédure de révision du plan de secteur sera combinée avec celle de délivrance des permis.
Enfin, l’instruction des demandes de permis sera également simplifiée grâce à la suppression de certaines étapes, la principale étant la saisine du fonctionnaire-délégué lorsque l’autorité communale s’abstenait de statuer dans le délai qui lui était imparti.
B. L’ACCELERATION
La simplification des procédures devrait, en outre, avoir pour effet de les accélérer.
C’est notamment le cas pour la procédure de révision des plans de secteur : la suppression du deuxième arrêté du Gouvernement pourrait représenter une accélération minimum d’un an par rapport au processus actuel. En outre, la procédure permettant de coupler la révision du plan de secteur et l’instruction de la demande de permis accélérera forcément les formalités procédurales.
D’autre part, la procédure d’instruction des demandes de permis sera accélérée par l’adoption du régime du délai de rigueur. Actuellement, le dépassement du délai imparti par les autorités compétentes n’est assorti d’aucune sanction, ce qui a pour conséquence qu’en pratique, ce délai est très souvent largement dépassé. Dorénavant, les autorités compétentes auront l’obligation de statuer dans le délai légal. A défaut, si l’autorité est restée silencieuse à l’expiration du délai, c’est une décision de refus tacite qui sera présumée, ce qui ouvrira pour les demandeurs la possibilité d’activer d’éventuelles procédures de recours dès l’expiration dudit délai. Cependant, pour éviter la dérive vers une multiplication des refus tacites, deux tempéraments ont été prévus :
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la Commune pourra éventuellement solliciter la prorogation de son délai pour 30 jours supplémentaires, si le demandeur est d’accord ;
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si le demandeur n’obtient pas de décision expresse dans les délais impartis, il pourra réactiver sa demande de permis devant la Commune sans devoir réintroduire un dossier complet.
En outre, en cas de recours contre une décision de refus tacite, le ministre devra considérer que l’avis de la Commune était favorable et cette dernière perdra donc la faculté de s’opposer au projet.
C. LA PROMOTION DES DOCUMENTS D’URBANISME A VALEUR INDICATIVE
Actuellement, la marge de manœuvre que laisse la combinaison du plan de secteur, des plans communaux d’aménagement et des règlements d’urbanisme est extrêmement étroite, au point que les permis dérogatoires sont devenus largement majoritaires. Sachant que les conditions requises pour octroyer une dérogation sont strictes, tant en raison des contraintes législatives que de la jurisprudence restrictive du Conseil d’Etat, force était de constater que le régime actuel manquait de souplesse.
La réforme constate ces limites des outils réglementaires et en tire les conséquences en faisant la promotion des documents d’urbanisme à valeur indicative.
On peut relever principalement les modifications suivantes :
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le plan communal d’aménagement disparaît et ceux qui sont en vigueur deviendront des schémas d’urbanisation à valeur indicative ;
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les guides d’urbanisme ne comporteront pas que des normes contraignantes, mais aussi de simples indications ;
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les permis d’urbanisation auront d’emblée une valeur indicative, et non plus au fur et à mesure de leur mise en œuvre.
Attention qu’en toute hypothèse, les documents à valeur indicative fixeront une orientation de principe dont les acteurs ne pourront s’écarter que moyennant une motivation adéquate, conformément aux exigences du Conseil d’Etat.
D. LES PERIMETRES U
Déterminés par le Gouvernement wallon sur la base de la concentration en logements, de l’accès aux services et aux équipements de base, les périmètres U identifient, pour chaque commune, le ou les territoires dont le potentiel de centralité doit être développé.
Dans ces périmètres, le plan de secteur cessera de produire ses effets et c’est un schéma indicatif qui s’y substituera, ce qui devrait élargir considérablement les possibilités de mise en œuvre dans les zones concernées.
E. LA PRESCRIPTION DE CERTAINES INFRACTIONS URBANISTIQUES
Jusqu’ici, toutes les infractions urbanistiques étaient continues et elles n’étaient jamais prescrites, quels que soient leur nature, leur importance ou leur contexte.
La réforme apporte une modification significative. Les infractions urbanistiques se déclinent désormais en deux catégories : d’une part les infractions majeures qui restent imprescriptibles et, d’autre part, les illégalités de moindre importance auxquelles s’appliquera désormais le régime de la prescription décennale. En d’autres termes, ces dernières illégalités perdront leur caractère infractionnel après dix ans.
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Le processus d’évaluation du CWATUPE avait mis en lumière ses principales lacunes : rigidité excessive, texte devenu trop complexe et illisible à force de modifications multiples (près de 140 au cours de la dernière décennie !), caractère obsolète de certains outils, procédures trop longues, etc.
L’ambition du nouveau CoDT n’est pas de révolutionner le droit de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, mais de refondre le régime juridique applicable dans un texte plus cohérent et plus accessible, tout en profitant de l’occasion pour apporter des correctifs importants grâce à la mise en place de nouveaux outils et de procédures revues, dans le but de remédier aux carences du régime légal actuellement en vigueur.
C’était assurément une nécessité, mais il faudra bien sûr du temps pour intégrer ces nouvelles notions et s’y acclimater.
Il n’en reste pas moins que, de toute évidence, les différents acteurs économiques devraient trouver leur compte dans ce nouveau régime assoupli, qu’ils soient ou non professionnels de l’immobilier.