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Décharge de l’affectant hypothécaire à titre gratuit
Maître Nicolas Duchatelet, avocat au barreau de Liège
Pouvez-vous être déchargé d’une hypothèque constituée pour garantir la dette professionnelle d’un proche déclaré en faillite ? En principe non, mais la responsabilité de l’organisme de crédit peut être invoquée dans certains cas.
L’article 80 alinéa 3 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites permet la décharge de toute personne ayant constitué une sûreté personnelle à titre gratuit en faveur du failli dans l’hypothèse où cette sûreté est disproportionnée par rapport à ses revenus et son patrimoine.
Le champ d’application de cette disposition semble clair et se limite donc aux sûretés personnelles tout en excluant les sûretés réelles constituées par un tiers sur ses biens meubles ou immeubles. Cette différence de traitement est-elle justifiée ?
Différence entre sûreté personnelle et réelle
La Cour constitutionnelle répond à cette question par l’affirmative au motif que la différence de traitement entre la sûreté personnelle et la sûreté réelle repose sur un critère objectif, à savoir le fait que la personne qui donne un immeuble ou un meuble en garantie ne risque de perdre que ce bien et donc ne viole pas le prescrit des articles 10 et 11 de la Constitution.
N’y a-t-il donc aucun moyen pour l’affectant hypothécaire à titre gratuit d’échapper à la saisie de son bien en cas de faillite du proche bénéficiaire de crédit alors qu’il a agi en l’absence de tout avantage économique tant direct qu’indirect ?
Dans deux arrêts récents, la Cour d’appel de Liège considère qu’il y a lieu de prononcer la décharge de l’affectant hypothécaire en cas de manquement de l’établissement de crédit lors de l’octroi d’un prêt au failli.
L’organisme de crédit doit se renseigner
En effet, lors de l’octroi d’un prêt, la Cour considère qu’il y a lieu de vérifier si l’organisme de crédit s’est comporté avec toute la prudence et la diligence que l’on peut attendre d’un professionnel. On fait notamment référence au devoir d’information, de renseignement, de mise en garde et de conseil. En conséquence, le banquier doit donc examiner la situation dans laquelle se trouve l’intéressé et l’analyser afin de découvrir le danger.
Si l’octroi d’un crédit implique un certain risque, celui-ci doit être mesuré.
Il est notamment considéré que l’octroi d’un crédit dont il apparait à court terme que le remboursement des échéances deviendra rapidement problématique par le débiteur et accordé aux seuls considérations de l’affectation hypothécaire de l’immeuble d’un tiers est fautive.
Quant aux mesures de réparation de la faute commise par l’organisme de crédit, cette jurisprudence estime que la réparation la plus adéquate du dommage subi consiste en la réparation en nature via la mainlevée de l’hypothèque grevant le bien des affectants.