Les pouvoirs de l'organe de gestion

Me Julie Van Themsche, avocate au barreau de Liège

 

1. Présentation

L’organe de gestion dispose de deux types de pouvoir :

-             Le pouvoir de gestion de la société ;

-             le pouvoir de représentation de la société.

Le pouvoir de gestion règle la répartition des pouvoirs au sein de la société.

Le pouvoir de représentation détermine qui peut engager la société à l’égard des tiers.

 

2. Le pouvoir de gestion

2.1. Notion

Dans le cadre de son pouvoir de gestion, l’organe de gestion peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société.

Dans les SPRL, chaque gérant dispose, en principe, de tous les pouvoirs de gestion sauf stipulation contraire des statuts. En effet, en présence de plusieurs gérants, les statuts pourraient prévoir que les gérants doivent agir collégialement. 

Dans les SA, les pouvoirs de gestion appartiennent au conseil d’administration.

Toutefois, le code des sociétés permet au conseil d’administration de déléguer ses pouvoirs de gestion à deux autres organes. Ainsi, la gestion journalière des affaires de la société peut être confiée à une ou plusieurs personnes, agissant seules ou conjointement (le ou les délégué(s) à la gestion journalière). La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes est opposable aux tiers si elle est publiée aux Annexes du Moniteur belge.

De même, si les statuts l’y autorisent,  le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction. Cette délégation est encadrée. D’une part, elle ne peut pas porter sur la politique générale de la société, et d’autre part,  elle ne peut pas viser des actes réservés au conseil d'administration (par exemple, le recours au capital autorisé). La clause instituant un comité de direction est opposable aux tiers si elle est publiée aux Annexes du Moniteur belge.

 

2.2. Les pouvoirs de l’organe de gestion sont-ils illimités ?

Cette question appelle une réponse négative dans la mesure où l’organe de gestion doit agir en respectant d’une part,  les limitations légales apportées à son pouvoir de gestion, et d’autre part, les limitations statutaires éventuelles.

 

a) Limitation légale liée à l’objet social de la société

Lorsque l’organe de gestion pose un acte, il doit toujours veiller à agir dans le cadre de l’objet social de la société, c’est-à-dire l’activité civile ou commerciale définie dans les statuts de la société.

Toutefois, afin de sécuriser les opérations dans la vie des affaires, la loi prévoit, qu’en principe,  l’objet social d’une société est inopposable aux tiers.

Autrement dit, la société est liée par les engagements pris par l’organe de gestion même si ceux-ci dépassent le cadre de l’objet social de la société.

La société dispose néanmoins d’une sortie de secours si elle prouve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer que l’acte dépassait l’objet social. S’agissant de la preuve à rapporter par la société, la publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve. 

L’organe de gestion,  qui pose un acte qui dépasse l’objet social,  dépasse le cadre de son mandat,  et engage ainsi sa responsabilité.

 

b) Limitation légale liée aux compétences de l’assemblée générale

L’organe de gestion n’est pas autorisé à poser des actes qui sont de la compétence de l’assemblée générale. Les pouvoirs réservés à l’assemblée générale sont déterminés par la loi ou par les statuts, le cas échéant. La loi réserve notamment à l’assemblée générale l’approbation des comptes annuels et la modification des statuts.

 

c) Limitations statutaires

Les statuts peuvent également apporter des limitations aux pouvoirs de l’organe de gestion.

Ainsi,  les statuts pourraient stipuler que certaines (demande crédit, achat immobilier) opérations soient approuvées, préalablement par l’assemblée générale.

Les statuts pourraient également prévoir une répartition des compétences au sein de l’organe de gestion. Ainsi, dans une SA, les statuts pourraient prévoir que l’administrateur X s’occupe de la gestion administrative et financière, que l’administrateur Y s’occupe de la gestion commerciale et que l’administrateur Z s’occupe de la gestion technique de l’activité.

Ces restrictions statutaires ne sont pas opposables aux tiers, de sorte que la société sera tenue si un ou les membres de l’organe de gestion ont posé un acte constituant une violation des limitations statutaires.

Le gérant ou l’administrateur qui aurait agi en dehors des limites de son mandat engage sa responsabilité.

 

3.            Les pouvoirs de représentation

Les pouvoirs de représentation permettent à l’organe de gestion de représenter la société à l’égard des tiers. Représenter une société, c’est notamment, signer des contrats pour le compte de la société, signer la déclaration fiscale de la société ou encore représenter la société dans le cadre d’une action judiciaire.

Dans les SPRL, chaque gérant dispose individuellement des pouvoirs pour représenter la société.  Néanmoins, les statuts pourraient apporter des aménagements en vertu desquels la société est représentée :

?             soit par un ou plusieurs gérants désignés ;

?             soit par plusieurs gérants agissant conjointement.

Cette clause statutaire est opposable aux tiers si elle concerne le pouvoir général de représentation et si elle a été publiée aux Annexes du Moniteur belge.

Dans les SA, la société doit être représentée par le conseil d’administration dans son ensemble. Ainsi, un contrat conclu par la société doit être signé par chaque membre du conseil d’administration.

Afin d’alléger ce formalisme, le code des sociétés permet aux statuts d’y déroger en permettant à un ou plusieurs administrateurs de représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers.

Les statuts pourraient restreindre le pouvoir de représentation confié à un ou plusieurs administrateurs. Ainsi, les statuts pourraient prévoir que pour certaines opérations (par exemple, un achat immobilier pour un montant supérieur à 450.000,00 EUR), seul le conseil d’administration est habilité à représenter la société.  Toutefois, cette clause n’est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée.

 

Dans les SA, le délégué à la gestion journalière dispose des pouvoirs de représentation pour tous les actes  en rapport avec la gestion journalière de la société. Les statuts peuvent limiter le pouvoir de représentation du délégué à la gestion journalière. Toutefois, cette clause est inopposable aux tiers, même si elle est publiée.

 

Dans les SA où existe un comité de direction, les statuts peuvent conférer à un ou plusieurs membres du comité de direction le pouvoir de représenter la société. Cette clause statutaire est opposable aux tiers si elle est publiée aux Annexes du Moniteur belge.

 


Août 2016