La démission

Mes Emeline Delbrouwire et Géraldine Massart, avocates au barreau de Liège

 

I. La rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée

 

I.1.    Les délais de préavis de démission

 

A. Contrats entrés en vigueur après le 1er janvier 2014

 

Conformément aux nouvelles dispositions de la loi du 26 décembre 2013 tendant à harmoniser les délais de préavis entre les « ouvriers » et les « employés », il existe désormais un régime de préavis applicable sans distinction à l’ensemble des travailleurs, sous réserve de certaines dérogations.

 

En cas de congé donné par le travailleur, ces nouveaux délais correspondent à la moitié des délais de préavis qui doivent être respectés en cas de licenciement, avec un plafond de treize semaines.

 

B. Contrats entrés en vigueur avant le 1er janvier 2014

 

En vue de tenir compte des attentes légitimes des parties dont le contrat de travail avait été conclu et avait commencé à être exécuté avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 26 décembre 2013, soit avant le 1er janvier 2014, un régime transitoire a été institué : il est ainsi prévu un système dit de « double calcul ».

 

La première étape du « double calcul » consiste à déterminer le délai de préavis en fonction de l’ancienneté de service ininterrompue de l’ouvrier ou de l’employé (dit « inférieur » ou « supérieur »), acquise au 31 décembre 2013.

 

La seconde étape du « double calcul » consiste quant à elle à déterminer le préavis en fonction de l’ancienneté de service ininterrompue acquise à partir du 1er janvier 2014. Il y a lieu à cet égard de respecter les nouvelles dispositions en la matière.

 

Le préavis, qui devra être presté par le travailleur, est déterminé par la somme de ces deux résultats. Toutefois, l’article 69, alinéa 3, de la loi du 26 décembre 2013 prévoit deux règles dérogatoires à ce principe :

  • d’une part, en cas de démission du travailleur, la seconde partie du calcul ne sera pas ajoutée à la première partie lorsque les plafonds fixés aux articles 82, § 2, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 68, alinéa 4 de la loi du 26 décembre 2013, ont été atteints au 31 décembre 2013 ;

  • d’autre part, si les plafonds fixés aux articles 82, § 2, alinéa 3, et 68, alinéa 4 précités n'ont pas été atteints au 31 décembre 2013, l'addition des deux parties ne pourra en aucun cas dépasser 13 semaines.

 

I.2.    Les modalités de notification

 

L’article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit différentes formes de notification du préavis. Ainsi, en cas de démission :

 

  • le travailleur doit, à peine de nullité, notifier le congé à son employeur par la remise d’un écrit à l’autre partie, moyennant accusé de réception.

  • Il peut également le faire:

    • soit par voie d’huissier de justice,

    • soit par lettre recommandée à la poste.

 

I.3.    Le contenu de la notification du préavis

 

La notification du congé doit mentionner, à peine de nullité, le début et la durée du préavis. Cet écrit doit bien entendu être daté et signé par le travailleur. Il doit, en outre, être rédigé dans la langue de la relation de travail.

 

I.4.    La prise de cours du préavis

 

Le nouvel article 37/1 de la loi du 3 juillet 1978 a modifié la prise de cours des délais de préavis. Ces derniers étant désormais calculés en semaines, une règle générale a été instaurée, selon laquelle le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié.

 

La suspension de l’exécution du contrat de travail n’a aucune incidence sur le délai de préavis de démission qui continue à courir, ce qui n’est pas le cas lorsque le congé est notifié par l’employeur.

 

I.5.    Le sort du contrat de travail durant le délai de préavis

 

Durant le délai de préavis, le contrat de travail subsiste, de sorte que la rémunération, la fonction et les conditions de travail du travailleur doivent rester identiques. A défaut, ce dernier pourra le cas échéant invoquer un acte équipollent à rupture.

 

I.6.    Le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis

 

En principe, le travailleur peut décider de rompre immédiatement son contrat de travail à durée indéterminée, moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

 

Par ailleurs, le travailleur peut aussi décider de mettre fin à son contrat, pendant la durée légale du préavis qu’il a notifié à l’employeur, en lui payant une indemnité compensatoire de préavis correspondant à la partie du délai qui reste à courir.

 

II. La rupture unilatérale du contrat de travail à durée déterminée

 

II.1.   Principe

 

En principe, les engagements résultant d’un contrat de travail conclu pour une durée déterminée prennent fin par l’expiration du terme et ceux résultant d’un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini prennent fin par l’achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu.

 

Il n’est donc en règle pas possible pour le travailleur, tout comme pour l’employeur, de rompre régulièrement de tels contrats avant l’expiration du terme convenu. A défaut, le congé produira quand même ses effets mais le non-respect sera sanctionné par l’article 40 §1er de la loi du 3 juillet 1978.

 

II.2.   Dérogation

 

L’article 40 §2 de la loi relative aux contrats de travail introduit néanmoins une nouvelle possibilité de résiliation pour les contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini conclus à partir du 1er janvier 2014. Chacune des parties peut résilier le contrat avant terme et sans motif grave durant la première moitié de la durée convenue sans que la période durant laquelle un préavis est possible ne dépasse six mois, et ce moyennant le respect des délais applicables en cas de licenciement d’un travailleur engagé pour une durée indéterminée.

 

Les formes et la prise de cours du préavis sont quant à elles identiques à celles prévues en cas de rupture d’un contrat à durée indéterminée.

 

Si l’auteur de la rupture d’un tel contrat, durant la première moitié de la période convenue du contrat et sans que la période de six mois ne soit dépassée, ne respecte pas le délai de préavis, il sera tenu de payer à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération correspondant soit à la durée du préavis légal, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Janvier 2017