Contrôle de la société
Me Caroline Dewandre, avocate au barreau de Liège
La gestion déficiente d’une société peut entraîner des conséquences, parfois catastrophiques, pour ses associés, actionnaires, ainsi que pour les tiers.
Il est donc primordial que la société fasse l’objet d’un contrôle.
Ce contrôle est instauré par le Code des sociétés et les modalités de celui-ci dépendent de la taille de la société.
- De l’obligation de nommer un commissaire
Le contrôle des sociétés est organisé par les articles 130 à 171 du Code des sociétés.
Le Code des sociétés confie la mission de contrôle des sociétés à un expert indépendant et impartial : le commissaire.
La loi impose que ces commissaires, qui peuvent être plusieurs, soient choisis parmi les réviseurs d’entreprises inscrits au registre public de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.
Toutes les sociétés ne sont pas tenues de se soumettre à contrôle révisoral. Sont ainsi dispensées de l’obligation de nommer un commissaire (article 141 C.Soc.) :
- les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés coopératives à responsabilité illimitée dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques ;
- les petites sociétés au sens de l’article 15 du Code des sociétés (cette notion renvoyant à la notion économique de « PME ») ;
- les groupements d’intérêt économique dont aucun membre n’est lui-même soumis au contrôle par un commissaire ;
- ainsi que les sociétés agricoles.
L’article 142 du Code des sociétés confie au commissaire-réviseur la responsabilité de contrôler la situation financière, les comptes annuels et la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels au regard du Code des sociétés et des statuts.
Autrement dit, la mission du réviseur est de s’assurer que les comptes annuels donnent une image fidèle de la situation patrimoniale et financière de la société, ainsi que de ses résultats.
La mission de contrôle du commissaire-réviseur aboutit à la rédaction d’un rapport écrit et circonstancié en vue de l’assemblée générale.
Outre sa mission de gardien de la qualité des comptes annuels, le réviseur dispose également d’un rôle important dans la détection des entreprises en difficulté[1].
Enfin, il y a lieu de savoir que la loi prévoit des conditions strictes pour la nomination des commissaires en imposant un certain nombre d’incompatibilités.
- Pouvoir individuel d’investigation et de contrôle des associés
L’article 166 du Code des sociétés trouve à s’appliquer lorsque la société n’a pas désigné de commissaire.
Cet article consacre un droit individuel d’investigation et de contrôle au profit de tous les associés en ces termes :
« Au cas où aucun commissaire n’est nommé, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable ».
Les pouvoirs accordés par le Code à l’associé – et que les statuts ne peuvent ni limiter, ni supprimer – sont très larges.
L’associé dispose, en effet, des mêmes pouvoirs que ceux qu’aurait un commissaire si la société en avait désigné un. L’associé est ainsi autorisé à prendre connaissance, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société. Il dispose, en outre, de la faculté de requérir de l’organe d’administration, des agents et des préposés de la société toutes explications ou informations et de procéder à toutes vérifications qui lui paraissent nécessaires[2]
Si les pouvoirs de l’associé sont larges, ils ne sont, en revanche, pas illimités. L’associé ne pourra ainsi faire un usage abusif de son pouvoir, pas plus qu’il ne pourra exercer ses prérogatives en violation de l’intérêt social. Enfin, et dès lors que le pouvoir du commissaire porte sur le contrôle des comptes avant leur approbation par l’assemblée générale, le droit d’investigation de l’associé est limité aux informations se rapportant à l’exercice comptable en cours, à l’exclusion, donc, des comptes des exercices antérieurs déjà approuvés.
Il est important de noter que, dans l’exercice de son droit d’investigation et de contrôle, tout associé pourra être assisté ou représenté par un expert-comptable désigné par ses soins. Il s’agit là d’un monopole légal confié aux experts-comptables, à l’exclusion donc des réviseurs d’entreprises.
Enfin, il faut savoir que le Code sociétés, en son article 385, prévoit un régime dérogatoire spécifique pour les sociétés coopératives. Celles-ci présentent la particularité de permettre à leurs statuts de confier ce pouvoir de contrôle à un ou plusieurs associés nommés par l’assemblée générale.
- L’expert-vérificateur
L’article 168 du Code des sociétés permet, enfin, la possibilité de solliciter du Tribunal de commerce la désignation d’un ou plusieurs experts-vérificateurs :
« S'il existe des indices d'atteinte grave ou de risque d'atteinte grave aux intérêts de la société, le tribunal de commerce peut, à la requête d'un ou de plusieurs associés possédant au moins 1 % des voix attachées à l'ensemble des titres existants, ou possédant des titres représentant une fraction du capital égale à 1.250.000 EUR au moins, nommer un ou plusieurs experts ayant pour mission de vérifier les livres et les comptes de la société ainsi que les opérations accomplies par ses organes ».
Cette disposition, souvent méconnue et peu usitée, peut s’avérer particulièrement efficace dans la pratique.
Avril 2017