Contrat de franchise
Me Marc Geron, avocat au barreau de Liège
I. DEFINITION
La FRANCHISE peut se définir comme « un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lesquelles le franchiseur accorde à ses franchisés le droit et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur.
Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou le service, le savoir-faire, les méthodes commerciales et techniques, les procédures et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet »[1].
On distingue 4 types de franchise :
1.. La franchise de production : le franchiseur produit des biens et les écoule par l’intermédiaire de son réseau de franchise. On trouve ce type de franchise dans des secteurs tels que la fabrication de pralines, le textile, ….
2. La franchise de distribution, dont l’objet est la distribution par le franchisé des produits vendus par le franchiseur et qu’il ne fabrique pas. Le franchiseur intervient comme centrale d’achat ou comme une centrale de référencement en proposant à ses franchisés des produits et/ou des fournisseurs agréés. On trouve ce type de franchise dans des secteurs tels que la distribution alimentaire, le bricolage, la librairie, …
3. La franchise de service : le franchiseur a mis au point une formule originale pour fournir certains services. On retrouve ce type de franchise dans l’hôtellerie, la restauration rapide, des services de nettoyage et d’entretien, …
4. La franchise industrielle (plus rare) dans laquelle le franchiseur octroie au franchisé une licence lui permettant de fabriquer, sous la marque du franchiseur, avec son assistance technique et selon ses directives précise, les produits initialement créés par le franchiseur.
Le contrat de franchise connaît de plus en plus de succès. Ce contrat permet à une personne de devenir entrepreneur en s’appuyant sur une enseigne ou une marque existante ce qui permet de partager le risque.
II. CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE FRANCHISE
Les éléments qui caractérisent le contrat de franchise sont les suivants :
1. Le nom
L’enseigne, le nom ou la marque permettent au public d’identifier le produit ou le service et de l’individualiser par rapport aux produits et service concurrents et d’identifier ainsi les membres d’un même réseau de franchise.
2. Le savoir-faire
Le franchiseur doit avoir développé un savoir-faire et le transmettre au franchisé.
Ce savoir-faire doit revêtir les qualités suivantes : il doit être secret, substantiel (il doit être utile et présenter un intérêt réel pour le franchisé), identifié (il doit dès lors être décrit de façon suffisamment complète), avoir été testé (le franchiseur a mis au point et expérimenté son savoir-faire), aisément transmissible et évolutif (le franchiseur a en effet l’obligation de contrôler et de développer son savoir-faire)
3. L’assistance
Il existe dans le contrat de franchise une collaboration étroite entre le franchiseur et le franchisé tant au moment de la conclusion du contrat qu’en cours d’exécution. Cette assistance a toutefois des limites : le franchisé est et reste une entreprise indépendante du franchiseur (voir point 5.).
4. Caractère intuitu personae du contrat de franchise à l’égard du franchisé
Cette caractéristique est une conséquence immédiate de la transmission du nom, de la communication d’un savoir-faire secret et substantiel au franchisé et du devoir de collaboration étroite existante entre les parties.
5. L’indépendance existant entre le franchisé et le franchiseur
L’indépendance du franchisé à l’égard du franchiseur est un élément essentiel du contrat de franchise. A défaut le contrat de franchise pourrait être requalifié en contrat de travail.
III. CADRE LEGAL
En Belgique il n’y a pas de réglementation spécifique pour la franchise. Le contrat de franchise est réglementé par le droit commun des contrats.
On retiendra plus particulièrement que la phase de négociation est soumises aux dispositions sur l’information précontractuelle contenues dans le Titre 2 du Livre X du Code de Droit Economique (en abrégé CDE),
S’appliquent également les dispositions du Code civil relatives à la formation, l’interprétation et l’exécution des contrats, les dispositions sur les pratiques du marché (Livre VI du CDE) et le droit concurrence.
Outre les dispositions du Livre IV du CDE relatif à la protection de la concurrence, le règlement d’exemption européen des accords verticaux 330/2010 du 20 avril 2010 est un texte important dans le domaine de la franchise.
En effet, la franchise fait partie de ce qu’on appelle les accords verticaux c’est-à-dire les accords qui sont conclus entre des entreprises dont chacune opère à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution.
Le règlement énumère des clauses restrictives de concurrence qui, si elles sont insérées dans le contrat, ont pour conséquence que ce contrat est nul (par exemple les restrictions à la fixation des prix de vente) ainsi que d’autres clauses qui sont nulles sans que cela ne remette toutefois en cause la validité de l’accord dans lequel elles sont contenues (par exemple une clause de non concurrence post-contractuelle qui dépasse les limites fixées par le règlement).
Citons encore le Code de déontologie européen de la franchise rédigé par la Fédération Européenne de la Franchise.
Il s’agit d’un code des bonnes pratiques régissant les rapports entre un franchiseur et ses franchisés.
Le Code n’a pas de valeur contraignante mais présente un intérêt certain puisque, notamment, il décrit ce que devraient être les engagements de chaque partie au contrat, ainsi que les clauses que devraient au minimum contenir tout contrat de franchise.
La dernière version du Code date de janvier 2017. En ce qui concerne la Belgique, il est complété par des annexes rédigées par la Fédération belge de la franchise.
Le Code et ses annexes sont disponibles sur le site internet de la Fédération belge de la franchise (https://www.fbf-bff.be).
IV. LE CONTRAT
La franchise n’étant pas, en tant que telle, réglementée, c’est le contrat qui réglera l’ensemble des droits et obligations des parties.
Il n’existe pas de contrat type. Les contrats de franchise sont élaborés au cas par cas. Ils doivent être adaptés à la taille de l’entreprise et au secteur d’activité.
Un soin particulier devra être apporté aux clauses du contrat de franchise en insistant plus particulièrement sur les clauses suivantes, et sans que cela soit exhaustif :
- La durée du contrat. Le contrat de franchise n’étant pas réglementé, il n’existe pas de durée minimum et/ou maximum. Les parties veilleront à ce que la durée du contrat soit fixée de manière telle à ce que le franchisé puisse amortir les investissements spécifiques. Si le franchisé exerce son activité dans un lieu loué dans le cadre d’un bail commercial, il peut être opportun de calquer la durée du contrat de franchise sur celle du bail commercial.
Il convient également de prévoir avec précision les conditions de renouvellement du contrat.
- Les obligations financières imposées au franchisé et qui peuvent prendre plusieurs formes: droit d’entrée et pendant la durée du contrat, les royalties.
- Les clauses relatives à l’obligation de transmission du savoir-faire et d’assistance dans le chef du franchiseur.
- Les clauses prévoyant un contrôle du franchiseur.
- Les clauses relatives aux conditions d’utilisation, par le franchisé, de la marque, de l’enseigne ou du nom du franchiseur.
- Les obligations d’approvisionnement, dans le chef du franchisé, auprès d’une centrale ou un réseau de fournisseurs référencés,
- Les clauses relatives à l’exclusivité territoriale concédée au franchisé.
- Les clauses de non-concurrence, contractuelle et post-contractuelle, qui peuvent être imposées au franchisé.
- Le contrat de franchise est conclu intuitu personae. Le contrat réglera utilement les conditions auxquelles le franchisé pourrait céder le contrat (procédure pour obtenir l’accord du franchiseur, droit de préférence accordé à ce dernier, …).
- Les clauses réglant la fin du contrat (dépôt de l’enseigne et des signes distinctifs, sort des stocks, …).
Décembre 2018
[1] Définition donnée par le Code de Déontologie Européen de la franchise adopté en 1972 par la Fédération Européenne de la Franchise. Ce texte constitue un code des bons usages et de bonne conduite en matière de franchise.