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Nouveautés en matière de droits d’enregistrement et droits de succession applicables en Région Wallonne
Le premier concerne le champ d’application des taux réduits de donation (3,3%, 5,5% et 7,7%). Ce dernier est étendu à tous les biens meubles, tout en étant restreint en ce qui concerne les donations réalisées sous condition suspensive du prédécès du donateur. Le second se rapporte aux droits de succession applicables au logement familial.
1. Donation et taux réduits
Depuis 2005, certaines donations de biens meubles sont soumises aux taux réduits de donation 3,3% (entre conjoints, entre cohabitants légaux et en ligne directe), 5,5% (entre frères et sœurs, entre oncles ou tantes et neveux ou nièces) et 7,7% (entre toutes autres personnes). Étaient ainsi visés les biens meubles suivants : mobiliers, œuvres d’art, bijoux, numéraire, créances de somme d’argent, etc. En ce qui concerne les titres de société, il existait certaines exclusions, notamment les sociétés de patrimoine.
Depuis le 19 mai 2014, le bénéfice des taux réduits a été étendu à toutes les donations de biens meubles. Rentrent ainsi, désormais, dans le champ d’application des donations soumises aux taux réduits, tous les biens meubles en ce compris, tous les titres de société dont notamment les sociétés dites patrimoniales/immobilières.
La donation peut avoir pour objet la pleine propriété, la nue-propriété ou l’usufruit de biens meubles.
Seules les donations sous condition suspensive du prédécès du donateur restent exclues. En outre, les exceptions qui avaient été apportées à cette exclusion au cours de l’été 2010 sont supprimées (notamment, la donation du bénéfice de la prestation d’un contrat d’assurance-vie). On peut s’interroger sur les motifs de cette suppression dans la mesure où les travaux parlementaires n’apportent aucune justification explicite.
Cette nouveauté législative ouvre une nouvelle porte aux praticiens dans le cadre du planning successoral.
Néanmoins, il faut rester vigilant. Cette mesure ne constitue pas un blanc-seing à toutes les opérations de planification. La tentation pourrait être grande d’apporter en société des immeubles pour, dans un second temps « trop rapproché » , donner les parts de la société immobilière récemment constituée en bénéficiant des taux réduits.
On peut craindre que ce type d’opération ne réussissent pas le test de l’abus fiscal (article 18, §2 du Code des droits d’enregistrement).
Qui va donc pouvoir bénéficier de cette mesure ? A notre avis, principalement les porteurs de titres de sociétés immobilières existant depuis plusieurs années. Pour les autres, ce type d’opération de planification doit être réalisé de manière réfléchie et sur une période assez longue pour ne pas entrer dans le champ d’application de l’abus fiscal, qui permet à l’administration de lui déclarer l’acte inopposable.
La technique du don manuel moyennant la formalité de la lettre recommandée, reste une voie possible pour donner des parts de sociétés patrimoniales sans s’acquitter des droits d’enregistrement. Le gain fiscal qui s’attache à ce type d’opération ne sera toutefois atteint que si le donateur vit pendant trois ans au moins à dater de la donation et ceci afin d’éviter l’écueil de l’article 7 du Code des droits de succession. Dans le cas contraire, les droits de succession proportionnels sont, en effet, dus.
2. Logement familial : exonération en faveur du conjoint ou cohabitant légal survivant
Les droits de succession relatifs au logement familial sont allégés pour les successions s’ouvrant à partir du 1er juin 2014.
L’article 60 ter du Code des droits de succession prévoit, pour rappel, sous certaines conditions, un tarif progressif préférentiel en faveur du conjoint survivant, du cohabitant légal survivant et des ayants droit en ligne directe du défunt. Ce tarif préférentiel est également applicable pour les donations de l’immeuble d’habitation du donateur (cf. article 131ter du Code des droits d’enregistrement).
Les conditions pour bénéficier du tarif préférentiel sont les suivantes :
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l’immeuble devait être la
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l’immeuble doit être destiné en tout ou en partie à l'habitation ;
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l’immeuble doit être situé en Région wallonne.
L’article 60 ter du Code des droits de succession, tout en maintenant les conditions précitées, a été modifié afin d’alléger encore la charge fiscale, et ce uniquement en faveur du conjoint ou cohabitant légal survivant.
Le conjoint ou le cohabitant légal bénéficie d’une exonération à concurrence de 160.000,00 EUR des droits de succession sur la valeur nette de la partie en pleine propriété du logement familial (la valeur nette s’entend de la valeur de l’immeuble déduction faite du passif successoral).
La tranche de 160.000,00 EUR à 250.000,00 EUR bénéficie toujours du tarif préférentiel. Au-delà de 250.000,00 EUR, la part nette de l’immeuble est soumise au tarif ordinaire applicable aux conjoints et cohabitants légaux, en tenant compte de la règle de progressivité (article 66 ter du Code des droits de succession).
Le législateur wallon s’aligne ainsi, partiellement, sur ce qui se fait en Région flamande et dans la Région de Bruxelles-Capitale où l’exonération sur le logement familial y est totale.