Le tribunal de commerce : nouveautés en matière d’organisation et de compétences

1. Organisation judiciaire

En  vigueur depuis le 1er avril 2014, la loi du 1er décembre 2013  portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire est venue modifier l’organisation judiciaire des tribunaux de commerce du Royaume (1). 

Désormais, le siège du tribunal de commerce est en principe le ressort de cour d’appel. Toutefois le législateur a apporté des dérogations à ce principe en ce qui concerne Bruxelles, Louvain, le Brabant wallon et Eupen. L’on dénombre dès lors désormais huit ressorts de tribunaux de commerce, à savoir Anvers, Bruxelles, Louvain, Nivelles, Gand, Eupen, Liège et Mons-Charleroi.

Cela ne signifie pas pour autant que les tribunaux de commerce existant précédemment disparaissent pour la cause. Ils deviennent des divisions de ces tribunaux de commerce.

Ainsi, l’arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police (2) énonce, en ses articles 17 à 20, les divisions des différents tribunaux de commerce. Ainsi, le tribunal de commerce d’Anvers comprend 5 divisions (Anvers, Malines, Turnhout, Hasselt et Tongres), le tribunal de commerce de Gand comprend 8 divisions (Gand, Termonde, Audenarde, Bruges, Ostende, Ypres, Courtrai et Furnes), le tribunal de commerce de Liège comprend 8 divisions (Liège, Huy, Verviers, Arlon, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Namur et Dinant), le Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi compte 3 divisions (Charleroi, Mons et Tournai).

Dans l’immédiat, aucune conséquence pratique désagréable ne découle de cette modification organisationnelle dès lors que le justiciable peut introduire sa demande auprès de la division du tribunal de son choix (3). Toutefois l’article 186 du Code judiciaire permet la répartition des affaires entre les divisions de la juridiction sur base de critères territoriaux ou matériels des affaires (4). Ces règlements de répartition distribueront les affaires entre les divisions des tribunaux de commerce, détermineront le territoire de chaque division et délimiteront les catégories d’affaires pour lesquelles telle ou telle division exerce sa juridiction. Dans l’hypothèse où une division devenait exclusivement compétente pour certaines catégories d’affaire, il conviendra de veiller à ce que l’accès à la justice et la qualité du service soient assurés.

2. Compétences matérielles

  • Compétence générale

Législation

La loi du 26 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, est venue modifier les articles 573 à 576 du Code judiciaire et, partant, apporter de nombreuses modifications quant à la compétence matérielle du tribunal de commerce (5).

Le but poursuivi par le législateur était de « d’attribuer la compétence des litiges relevant naturellement du tribunal de commerce à celui-ci quel que soit le montant en jeu » (6). Le législateur a entendu concentrer les compétences relatives aux litiges de type économique auprès des tribunaux de commerce et pour ce faire, a modifié le libellé de l’article 573 du Code judiciaire. Celui-ci est désormais rédigé ainsi : « Le tribunal de commerce connaît en premier ressort :

  • des contestations entre entreprises, à savoir entre toutes personnes qui poursuivent de manière durable un but économique, concernant un acte accompli dans la poursuite de ce but et qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d’autres juridictions;
  • des contestations relatives aux lettres de change et billets à ordre.
    La demande dirigée contre une entreprise peut également être portée, aux conditions visées à l’alinéa 1er, 1°, devant le tribunal de commerce, même si le demandeur n’est pas une entreprise. Est à cet égard e, toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige ».

Acte accompli dans un but économique

Ainsi, le législateur abandonne la théorie de la commercialité (7), du moins en tant que critère de la compétence générale du tribunal de commerce. En effet, auparavant, le tribunal de commerce connaissait des contestations entre commerçants relatives aux actes réputés commerciaux par la loi (8).

Désormais, la compétence du tribunal de commerce ne se fonde plus sur la qualité professionnelle du défendeur, mais se base sur la notion de contestation relative à un acte accompli dans un but économique.

L’acte accompli dans un but économique est donc le critère essentiel qui délimite la compétence du tribunal de commerce. Cette notion vise « la production de biens ou de services sur un marché donné » (9) et n’exige pas qu’un but de lucre soit poursuivi. Toutefois, il est intéressant de remarquer que la notion d’acte de commerce n’a pas été abrogée (art. 2 et 3 du Code de commerce) et que celle-ci est assurément englobée dans la notion «d’acte accompli dans un but économique » (10).

Notion d’entreprise

En outre, le champ d’application est circonscrit de façon large puisque le législateur a évacué la notion de commerçant et l’a remplacée par celle d’entreprise. L’article 573 du Code judiciaire définit lui-même cette notion d’entreprise comme « toute personne qui poursuit de manière durable un but économique ». Ce critère exclut donc de la compétence du tribunal de commerce les litiges impliquant comme défendeur des entités détachées des règles de fonctionnement du marché et qui n’agissent que dans un but sociétal.

Enfin, la compétence du tribunal de commerce s’étend à toutes les demandes relevant de ses attributions quel que soit leur montant. Le législateur a en effet supprimé de l’article 573 toute référence à la compétence des juges de paix et supprime la limite de 1.860 EUR pour les lettres de change et billets à ordre (11). « Tous les « petits » litiges d’une valeur inférieure à 1.860 EUR et qui concerne les entreprises seront dorénavant traités par le tribunal de commerce » (12).

Exceptions

Les contestations dont le tribunal de commerce doit connaître ne peuvent relever de la compétence spéciale ou exclusive d’autres juridictions (13).

L’article 573 nouveau du Code judiciaire maintient la double dérogation déjà prévue antérieurement, à savoir :

  • d’une part, le tribunal de commerce est compétent pour les contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre, mais désormais sans considération de montant ;
  • d’autre part, le demandeur qui n’est pas une entreprise pourra tout de même décider de diligenter son action contre une entreprise devant le tribunal de commerce.

En tout état de cause, si une entreprise entend assigner en justice une partie non visée par l’article 573, 1°, du code judiciaire, cette action devra être introduite devant le tribunal de première instance.

En pratique

En pratique, dans l’hypothèse où une assignation devant le tribunal de commerce est envisagée, le demandeur doit examiner plusieurs questions afin de déterminer si son litige est de la compétence de cette juridiction.

Ainsi, le tribunal de commerce sera assurément compétent si le défendeur est une entreprise, soit un commerçant ou une société commerciale. Si le défendeur ne revêt pas cette qualité, mais que l’acte litigieux poursuit un but économique, il conviendra d’examiner si le défendeur en question répond à la notion d’entreprise. Dans l’affirmative, le tribunal de commerce est également compétent.

Reste enfin les compétences spéciales ou exclusives dans l’hypothèse desquelles il faudra également assigner la partie adverse devant le tribunal de commerce.

  • Compétences spéciales

Les articles 574 et 575 énoncent les compétences spéciales du tribunal de commerce.

Ainsi, aux termes de l’article 574, 1°, du Code judiciaire « le tribunal de commerce connaît des contestations pour raison d’une société régie par le Code des sociétés, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société, à l’exception des contestations dans lesquelles l’une des parties est une société constituée en vue de l’exercice de la profession d’avocat de notaire ou d’huissier de justice ».

Cette modification législative ne devrait rien changer dans la pratique dès lors que le tribunal de commerce avait déjà vocation à connaître des litiges concernant le fonctionnement interne des sociétés régies par le Code des sociétés. Le législateur a entendu mettre un terme aux difficultés qui étaient survenues à la suite des lacunes apparues dans l’énumération de l’ancien texte (14).

Le tribunal de commerce connaît également des demandes entre entreprises relatives au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données, des actions en rectification et en radiation d’inscription à la Banque-carrefour des entreprises, des demandes relatives aux appellations d’origine, des demandes relatives aux services confiés à la poste …

  • Compétences exclusives

Comme par le passé, le tribunal de commerce jouit d’une compétence exclusive en matière de continuité des entreprises et de faillite (art. 574, 2° C. jud.).

  • Disparition d’une juridiction d’appel

Désormais, dès lors que le juge de paix ne peut plus connaître des demandes attribuées au tribunal de commerce en vertu de l’article 573 du Code judiciaire, il était logique de supprimer la compétence de juge d’appel des décisions rendues par le juge de paix.

Ainsi, le tribunal de première instance est désormais la seule juridiction d’appel des décisions du juge de paix rendues en premier ressort (art. 577 C. jud.).

 

(1) Pour un commentaire complet et des développements appronfondis sur les modifications apportées par cette loi, nous renvoyons le lecteur aux contributions suivantes: Le nouveau paysage judiciaire, D. Fries (dir.), Anthemis, 2014; G. de Leval et  Fr. Georges, Précis de droit judiciaire. Tome 1. Les institutions judiciaires : organisation et éléments de compétence, Larcier, sous presse ; F. Georges, « La réforme des arrondissements judiciaires », J.T., 2014, pp. 333-345.

(2) M.B., 24 mars 2014, p. 23052.

(3) En effet, l’alinéa 2 de l’article 186 du Code judiciaire énonce que : « Le dépôt de pièces au greffe en vue de la saisine et du traitement d'une demande peut avoir lieu dans chaque division du tribunal compétent. Les pièces sont transmises par le greffe à la division compétente et le greffier informe les parties qui ont déposé les pièces de la division qui est compétente ».

(4) A ce sujet voy. G. de Leval et  Fr. Georges, Précis de droit judiciaire. Tome 1. Les institutions judiciaires : organisation et éléments de compétence, Larcier, sous presse, p. 440, n°568.

(5) Pour une étude approfondie de la question voy. I. Verougstraete, J.-P. Lebeau, « Transferts de compétence : le tribunal de commerce devient le juge naturel de l’entreprise. Loi du 26 mars 2014 « modifiant le Code judiciaire (...) en vue d’attribuer dans diverses matières la compétence au juge naturel » », R.D.C.-T.B.H., 2014, pp. 543-559 ; D. Mougenot, « Les nouvelles compétences du tribunal de commerce », J.T., 2014, p. 597.

(6) Doc. Parl., ch., n°53-3076/001, p. 3.

(7) A ce propos voy. G. de Leval et Fr. Georges, Précis de droit judiciaire, Larcier, sous presse, p. 448, nos 578 et s.

(8) Avant sa modification par la loi du 26 mars 2014, l’article 573 du Code judiciaire était libellé comme suit : « Le tribunal de commerce connaît en premier ressort : 1° des contestations entre commerçants relatives aux actes réputés commerciaux par la loi et qui ne sont pas de la compétence générale des juges de paix ou de la compétence des tribunaux de police (...) ». La compétence générale de cette juridiction reposait donc sur un critère réel et un critère personnel.

(9) I. Verougstraete, J.-P. Lebeau, « Transferts de compétence : le tribunal de commerce devient le juge naturel de l’entreprise. Loi du 26 mars 2014 « modifiant le Code judiciaire (...) en vue d’attribuer dans diverses matières la compétence au juge naturel » », R.D.C.-T.B.H., 2014, p. 547, nos 6 et 7.

(10) I. Verougstraete, J.-P. Lebeau, « Transferts de compétence : le tribunal de commerce devient le juge naturel de l’entreprise. Loi du 26 mars 2014 « modifiant le Code judiciaire (...) en vue d’attribuer dans diverses matières la compétence au juge naturel » », R.D.C.-T.B.H., 2014, p. 547, no 8.

(11) En outre, la liste des matières soustraites à la compétence du juge de paix a été complétée pour désormais également viser les demandes prévues à l’article 573 du Code judiciaire.

(12) Doc. Parl., Chambre, n°53-3076/001, p. 6.

(13) L’on pense au contentieux familial (art. 572bis), au contentieux social (art. 578), au contentieux relatif au bail (art. 591, 1°), au contentieux résultant d’un accident de la circulation (art. 601bis).

(14) Doc. Parl., Chambre, n°53-3076/001, p. 10.