Le droit de critiquer son employeur sur les réseaux sociaux

Maître Sabine CORNELIS, avocate

Le droit à la liberté d’expression garantit à tout citoyen le droit d’exprimer ses opinions même si celles-ci heurtent, choquent ou dérangent. Cette liberté d’expression s’applique à tous les modes de communication, en ce compris les réseaux sociaux. Ce droit à la liberté d’expression n’est cependant pas absolu.

Le travailleur, comme tout citoyen, jouit du droit à la liberté d’expression. Cette liberté va cependant se trouver limitée par la relation de subordination, c’est-à-dire le pouvoir d’autorité, de direction et de surveillance dont dispose l’employeur à son égard. En outre, le travailleur est tenu à une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. Les limites posées à la liberté d’expression dépendront notamment du type de fonction exercée par le travailleur (fonctionnaire, journaliste, etc.).

S’il ne peut être reproché au travailleur de critiquer son employeur, ses collègues ou la gestion de l’entreprise oralement et dans un cadre strictement privé, il n’en va pas de même des commentaires publiés sur un réseau social tel que twitter ou facebook. Le fait de publier de tels propos sur un réseau social confère à ceux-ci une certaine publicité. De plus, si les paroles s’envolent, les écrits demeurent.

Pour déterminer si un travailleur peut être sanctionné après avoir critiqué son employeur ou ses collègues sur un réseau social, les cours et tribunaux tiennent notamment comptent de la publicité conférée à cette critique : la publication est-elle accessible à tous ou uniquement aux « amis » du travailleur ? Les juridictions sont également attentives à la question de savoir si les propos formulés s’insèrent dans un débat portant sur une question d’intérêt public (corruption, conflit collectif de travail, etc.) et s’ils nuisent aux intérêts d’autres travailleurs. Le travailleur doit veiller à l’authenticité des informations qu’il diffuserait concernant son employeur. La liberté d’expression du travailleur méritera une protection moindre si les informations diffusées sont fausses et s’il les diffuse uniquement en raison d’une animosité personnelle à l’égard de son employeur ou pour se procurer un avantage personnel.

Notre conseil : Le travailleur doit se montrer attentif à la publicité qu’il donne des propos formulés concernant son employeur en configurant adéquatement ses paramètres de confidentialité et il doit veiller à ne pas publier des propos particulièrement injurieux. Comme toujours, tout est question de mesure…