La réglementation des transactions commerciales est réformée

Les conditions générales régissent le plus souvent la question de la contestation des factures ou des marchandises/prestations, la responsabilité de l’entreprise et les conséquences en cas de retard de paiement par les clients. Ces dispositions peuvent aussi se retrouver dans un contrat individualisé.

Mais saviez-vous que, à défaut d’avoir réglé ces questions, une loi régit certaines d’entre elles voire impose certaines limites à la volonté des parties, même entre entreprises ?

Il s’agit de la loi du 2 août 2002 « concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ». Cette loi a fait l’objet d’une réforme fin 2013.

En synthèse, et sans évoquer toutes les dispositions de la loi :

1. Quelles sont les questions régies par la loi ?

 

  • Le délai de vérification des prestations/fournitures ;
  • Le délai de paiement des factures/des demandes de paiement ;
  • Le taux d’intérêt en cas de retard de paiement.

2. Concrètement, quelles sont les transactions commerciales visées par la loi ?

 

La fourniture de biens, de services ou la conception et l'exécution de travaux publics et de travaux de construction et de génie civil :

  • entre entreprises et/ou entre entreprises et pouvoirs publics lorsqu’ils sont les débiteurs (« pouvoirs publics » = pouvoirs/entreprises soumis à la réglementation des marchés publics au sens du droit européen, peu importe l’objet ou la valeur du contrat) ;

MAIS PAS :

  • les transactions impliquant des consommateurs ;
  • les transactions avec des pouvoirs publics SI des dispositions spécifiques de la réglementation traitent de l’exécution générale (cette exception, telle que libellée dans la réforme précitée, entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2013 - voyez A.R. 25/04/2014, M.B., 4/06/2014).

3. Quels principes régissent les délais ?  

  • Le délai de vérification des prestations ou des marchandises est fixé à maximum 30 jours calendrier (≠ jours ouvrables) à dater de la réception de celles-ci.

Les parties peuvent déroger au délai ci-avant, en prévoyant un délai plus court ou plus long, pourvu que cette dérogation soit expressément prévue dans le contrat et que, en cas de prolongation, celle-ci ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du prestataire/fournisseur.

  • Le délai de paiement est de 30 jours calendrier à partir de :
  • la réception de la facture ; OU
  • de la date de réception des marchandises ou des services, si la date de réception de la facture est incertaine ou si la facture est antérieure ; OU
  • de l’acceptation des prestations/marchandises si :
    • la loi ou le contrat prévoit une procédure d’acceptation/de vérification des prestations/des marchandises ; ET si, en outre
    • la facture est antérieure ou concomitante à la date d’acceptation/de vérification.

 

Quid d’une dérogation conventionnelle ?

 

  • Pour les transactions entre entreprises

Celles-ci peuvent déroger au délai ci-avant en s’accordant sur une date de réception de la facture, fixée contractuellement, ou encore en fixant un délai de paiement plus court ou plus long, pourvu que, dans ce dernier cas, cette prolongation ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du prestataire/fournisseur.

 

  • Pour les transactions entre entreprises et pouvoirs publics

Les possibilités de dérogation sont nettement circonscrites :

  • les parties ne peuvent fixer contractuellement la « date de réception » de la facture ;
  • le délai de paiement est nécessairement de 60 jours calendrier pour les entités dispensant des soins de santé ;
  • dans les autres cas, la loi fixe certaines limites à la prolongation du délai de paiement : celle-ci ne peut dépasser 60 jours calendrier ET doit être justifiée objectivement par la nature ou certains éléments particuliers du contrat.

4. Quels sont les intérêts de retard lorsque le retard de paiement est imputable au débiteur ?

Les intérêts courent automatiquement dès le lendemain de l’échéance fixée conformément aux principes ci-avant.

Le taux dépend d’une formule inscrite dans la loi : cette formule a été modifiée par la réforme, de sorte que le taux est majoré. Le taux applicable par semestre est publié au Moniteur belge.

Ce taux est toujours applicable dans les transactions entre entreprises et pouvoirs publics. Entre entreprises, par contre, il est permis d’y déroger en fixant un taux supérieur ou inférieur, pourvu que le taux inférieur retenu ne constitue pas un abus manifeste au détriment du fournisseur/prestataire.

Entrée en vigueur de la réforme

Sous réserve de ce qui a été précisé au point 2, la loi nouvelle s’applique rétroactivement (ce qui posera certaines difficultés) à tous les contrats conclus, renouvelés ou prolongés à partir du 16 mars 2013.

Pour les autres contrats, la loi nouvelle est applicable aux paiements effectués à partir du 16 mars 2015 ( !). D’ici-là, vu les travaux préparatoires et la directive qui a donné lieu à la réforme, ces contrats continuent d’être régis par l’ancienne version de la loi.

Votre avocat pourra vous renseigner utilement sur les dispositions qui s’appliquent à votre situation.

Concrètement, s’agissant en tout cas du taux d’intérêt de retard, pendant le 1er semestre de 2014 :

  • pour les paiements en exécution des contrats conclus avant le 16 mars 2013, il s'élève à 7,50 % ;
  • pour les paiements en exécution des contrats conclus, renouvelés ou prolongés à partir du 16 mars 2013, il s'élève à 8,50 %.