Share on
La force probante de l’acte de l’avocat
Maître Ludovic Marnette, avocat au barreau de Liège
Depuis la promulgation des lois du 29 avril 2013 relatives à l’acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties et du 23 mai 2013 modifiant l’article 2244 du Code civil, l’utilité de passer par un avocat pour rédiger certains actes a été renforcée. Ces lois s’inscrivent dans un courant de modernisation de la profession d’avocat et de son image, lequel se développe depuis plusieurs années.
Le but poursuivi par le législateur est d’encourager chacun à consulter un avocat afin d’être utilement conseillé, que cela soit dans sa vie privée ou professionnelle, et ce, en l’absence de tout conflit, afin de comprendre les risques et les conséquences juridiques de l’acte posé.
Auparavant, l’acte établi par un avocat ne disposait d’aucune force probante particulière, à la différence de certains actes passés par les huissiers et notaires en leur qualité d’officier public.
Meilleure sécurité juridique
Cette différence est désormais chose révolue suite à ces deux lois qui donnent corps au concept de « l’acte de l’avocat » en habilitant l’avocat à contresigner (et donc à poser sa signature à côté d’une autre pour l’identifier) sur des actes sous seing privé (actes qui ne sont pas établis devant un officier public tel que le notaire par exemple) afin d’ apporter à ceux-ci une meilleure sécurité juridique et en conférant à l’avocat le pouvoir d’interrompre la prescription par l’envoi d’une mise en demeure.
Quels sont les impacts pratiques de ces modifications ?
Tout d’abord, en ce qui concerne la contresignature de l’avocat en vue d’authentifier une signature, l’acte bilatéral ou multilatéral[1], qui a été signé par les avocats concernés, fournira la preuve que les parties ont conclu un accord, que les signatures de toutes les parties impliquées sont authentiques, que la date du document est correcte et que les parties sont d'accord avec le contenu du contrat. En conséquence, une force probante particulière est accordée à l'acte. De ce fait, cet acte ne pourra pas être contesté par la suite et des procédures inutiles pourront être évitées. Un tel acte sera notamment recommandé en cas de donation non enregistrée (pacte adjoint) ou encore en cas de transaction.
Quid de la prescription ?
En ce qui concerne l’interruption de la prescription, une mise en demeure d’un avocat permettra d’interrompre la prescription en matière civile qui, dans la plupart des cas, fixée à 10 ans.
Dès lors, il n’est désormais plus obligatoire de recourir à une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés par un huissier de justice pour interrompre la prescription. Une «simple» mise en demeure d’avocat permet d’interrompre la prescription.
Suite à ces lois, la formule « Un avocat, c'est quelqu'un qu'il faut voir avant pour éviter les ennuis après » revêt tout son sens.
[1]Il convient cependant de préciser que les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux actes unilatéraux tels que les testaments olographes