Illégalité de la cotisation annuelle à charge des sociétés

Le montant de cette cotisation est fixé en fonction des résultats comptables. Pour 2015, la cotisation annuelle à charge des sociétés est fixée à :

  • 347,50 € si le total du bilan de l'avant-dernier exercice comptable clôturé (en principe, celui de 2013) de la société concernée est inférieur ou égal à 646.787,86 € ;
  • 868 € si le total du bilan de cet exercice comptable est supérieur à 646.787,86 €.

Illégalité

Dans le cadre d’un recours introduit courant 2010 devant le Tribunal du Travail, plusieurs sociétés contestaient le paiement de cette cotisation annuelle.

Le Tribunal du Travail décida donc de saisir la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle visant à déterminer si l’instauration de cette cotisation violait les articles 10 et 170 à 173 de la Constitution en ce qu’elle constituerait en réalité un impôt.

Dans son arrêt du 16 juin 2011, la Cour constitutionnelle a considéré que la cotisation forfaitaire annuelle devait en réalité être considérée comme un impôt. La Cour constitutionnelle a relevé qu’en vertu de l’article 170, § 1er et de l’article 172, alinéa 2 de la Constitution, aucun impôt ne peut être levé et aucune exemption d’impôt ne peut être accordée sans qu’ait été recueilli le consentement des contribuables exprimé par leurs représentants. La matière fiscale est une compétence que la Constitution réserve à la loi et toute délégation portant sur un des éléments essentiels de l’impôt est inconstitutionnel.

Statuant après cet arrêt, le Tribunal du Travail de Bruxelles, par un jugement du 29 septembre 2014,  rejoint les arguments des sociétés qui contestaient être redevables de la cotisation annuelle, en faisant valoir :

  • le principe constitutionnel d’annualité de l’impôt, suivant lequel l’impôt doit être fixé chaque année ;
  • l’incompétence des caisses d’assurances sociales pour percevoir un impôt et/ou procéder à son enrôlement ;
  • la ité de la cotisation annuelle inégalement répartie ;
  • la violation de la Directive 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969 (et sa modification par la Directive 85/303/CEE du Conseil du 10 juin 1985) organisant la taxation frappant les rassemblements de capitaux.

Partant, le Tribunal juge, en ce qui concerne la cotisation annuelle à charge des sociétés, qu’il s’agit d’un impôt et que le mode de perception de celui-ci ne répond pas aux diverses prescriptions fiscales applicables en cette matière. Il décharge donc les sociétés de l’obligation de payer cette cotisation.

Conséquences ?

Sur base de cette jurisprudence, les sociétés pourraient valablement contester l’obligation de payer la cotisation annuelle qui leur est réclamée, voire réclamer les montants payer indûment au cours des années passées.