Du neuf en matière d’assujettissement des mandataires de sociétés au statut social des travailleurs indépendants

Présomption d’assujettissement

Le travailleur indépendant est défini par le législateur comme toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut.

Il existe toutefois une présomption en vertu de laquelle toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des bénéfices, des profits ou des rémunérations de dirigeant d'entreprise est, sauf preuve contraire, présumée répondre à la définition du travailleur indépendant.

Des présomptions spécifiques pour les mandataires de sociétés existent également.

Situation jusqu’au 5 juin 2014

Deux présomptions spécifiques d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants sont applicables à l'égard des mandataires de sociétés.

En vertu de la première présomption, l’exercice d’un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif était présumé constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants.

Quant à la seconde présomption, celle-ci prévoyait que les personnes désignées comme mandataires dans une société ou une association assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents étaient présumées exercer, en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant.

Ces deux présomptions étant réputées irréfragables par la réglementation, il fallait en principe considérer que le mandataire concerné n’était pas autorisé à  prouver l’éventuel caractère gratuit de son mandat.

La Cour constitutionnelle avait toutefois décidé que le caractère irréfragable de la présomption était irrégulier et, partant, l’INASTI et les juridictions de fond admettaient en principe la démonstration du caractère gratuit du mandat. Les décisions relatives aux moyens de rapporter cette preuve étaient cependant disparates. L’INASTI avait du reste adopté une position plus nuancée concernant le sort de l’administrateur-délégué.

Situation depuis le 6 juin 2014

Depuis cette date, les présomptions applicables aux mandataires de sociétés sont réputées réfragables.

La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle est ainsi consacrée dans la réglementation.

Mais comment prouver le caractère gratuit du mandat ?

Un arrêté royal le précise désormais.

Cette preuve peut tout d’abord être apportée par l’existence d’une disposition visant expressément la gratuité du mandat (et pas uniquement une gratuité « sauf décision contraire », comme tel est parfois le cas)  dans les statuts de la société ou de l’association.

À défaut d’une telle disposition statutaire, la preuve du caractère gratuit du mandat peut résulter d’une décision de l’organe de la société ou de l’association compétent pour fixer les rémunérations des mandataires. Pour rappel, l’organe compétent pour décider la rémunération d’un administrateur de société anonyme est en principe l’assemblée générale, le conseil d’administration étant compétent pour décider la rémunération des membres du comité de direction et du délégué à la gestion journalière (à moins qu’il existe un comité de direction : en ce cas, ce dernier est en principe compétent pour la rémunération du délégué).

Attention, malgré l’existence de cette disposition statutaire ou de cette décision de l’organe compétent, la gratuité du mandat ne pourra être admise lorsque, dans les faits, des rémunérations sont attribuées au mandataire ou lorsque des cotisations ou primes sont versées par la société ou l’association pour la constitution d’une pension complémentaire dans le chef du mandataire.

Précisons également que si les statuts prévoient que le mandat est rémunéré, le mandataire ne pourra renverser la présomption d’assujettissement même si, dans les faits, aucune rémunération ne lui est attribuée.

Nous ne pouvons dès lors qu’inviter les mandataires dont le mandat est exercé à titre gratuit à vérifier les dispositions ou décisions qui régissent leur mandat et le cas échéant, à adapter celles-ci.

La disposition statutaire ou la décision de l’organe de gestion ne pourra toutefois rétroagir sans limite.

Cette disposition ou cette décision ne pourra en effet produire ses effets qu’au plus tôt à partir du douzième mois qui précède :

  • Soit le mois au cours duquel la dispositionstatutaire ou la décision est publiée dans les Annexes du Moniteur belge;
     
  • Soit le mois au cours duquel la disposition est communiquée à la caisse d’assurance sociale à laquelle le mandataire est affilié ou, à défaut d’affiliation, à l’INASTI.