Comment sont taxées les cryptomonnaies en Belgique ?

Maître Florian Ernotte, avocat au barreau de Liège

... et encore plus dernièrement suite à la flambée des cours du Bitcoin. Parallèlement à cet engouement médiatique, l'Administration fiscale, et plus particulièrement le Service des Décisions Anticipées (SDA), ont été interrogés par des contribuables soucieux d'éviter des redressements fiscaux à la suite d'importantes plus-values réalisées. 

Pour répondre à la question de la taxation d'une plus-value réalisée, il faut en réalité examiner à quel type de revenu cette plus-value doit être rattachée. La réponse à cette question permettra alors de déterminer le régime fiscal applicable. Une plus-value peut, en effet, être considérée comme un revenu divers, un revenu professionnel ou être purement et simplement exonérée.

Caractère spéculatif de l'opération : une taxation à 33 % ? 

En décembre 2017, le SDA a prononcé un extrait de ruling sur la question des BITCOINS.

Un "ruling (décision anticipée) peut être défini comme une décision par laquelle le SPF Finances détermine comment les lois d’impôts s’appliqueront à une situation ou à une opération bien précise qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal. Ce ruling donne au demandeur la sécurité juridique, car il lie tous les services du SPF Finances, en d’autres termes, tous les services du SPF Finances doivent le respecter."(source: www.ruling.be)

Cette décision a été publiée au Bulletin du SDA en janvier 2018. Il y est indiqué que : 

"Le SDA a décidé que les plus-values que le demandeur réalise sur la vente de Bitcoins au moyen d’une application qu’il a lui-même développée, ne doivent pas être considérées comme des revenus professionnels au sens de l’article 23 du CIR 92, mais vu le caractère spéculatif, sont imposables à titre de revenus divers conformément à l’article 90,1° du CIR 92."

Cette décision aboutit donc à la qualification de la plus-value comme un revenu divers et donc à une taxation à 33%. 

Or, le SDA mentionne expressément "le caractère spéculatif" pour justifier la taxation de la plus-value comme revenu divers alors même que la jurisprudence fiscale a estimé à maintes reprises que le caractère spéculatif d'une opération ne suffit pas pour que l'opération soit considérée comme n'étant pas conforme à la gestion normale d'un patrimoine privé.

Une liste de questions sur la taxation des cryptomonnaies

Cette décision ne doit donc pas être prise comme "parole d'Evangile" car la situation factuelle soumise au SDA n'est évidemment (et heureusement) pas la même pour tout contribuable. Il est donc nécessaire d'examiner la situation de chacun des contribuables de manière autonome.

À cette fin, le SDA a publié une liste de questions sur les cryptomonnaies au début du mois de juin 2018.

L'objectif du SDA est de proposer aux contribuables une liste de questions auxquelles répondre afin de compléter la demande de ruling.

À travers de cette liste de questions, on peut distinguer  certains critères qui seront pris en compte par le SDA pour qualifier l'opération et notamment : 
 

  • le nombre d'années depuis lequel le contribuable investit dans une cryptomonnaie : l'investissement depuis plusieurs années pourrait être considéré comme étant une gestion normale du patrimoine privé. À l'inverse, les plus-values réalisées sur quelques opérations "one-shot" pourraient être considérées comme purement spéculatives et donc relevant de la catégorie des revenus divers.
     
  • la fréquence des transactions réalisées sur une année : une fois encore, le critère temporel a son importance. Prenons le cas d'un contribuable qui effectue plusieurs transactions par semaine. Celui-ci pourrait être considéré comme un spéculateur. Ces revenus peuvent aussi être considérés comme des revenus professionnels. En effet, on pourrait estimer que la gestion des transactions nécessite une certaine forme de suivi, notamment des cours des cryptomonnaies, qui pourrait être considéré comme une activité professionnelle (ex: trading).
     
  • le recours à des professionnels du secteur financier et/ou informatique dans le cadre de vos investissements en cryptomonnaies: si la réponse est affirmative, on pourrait alors juger que les plus-values sont réalisées dans le cadre d'une gestion normale du patrimoine privé où le "bon père de famille" diversifierait son patrimoine.
     
  • la présence dans la communauté cryptocurrency sur les forums ou via des blogs? Donnez-vous des conférences sur le sujet? : À l'inverse du bon père de famille, le contribuable qui serait pro-actif dans le secteur pourrait être considéré comme un véritable acteur et donc comme un professionnel. Les revenus engrangés à l'occasion de plus-values pourraient alors être plutôt considérés comme des revenus professionnels plutôt que comme des revenus divers. 
     

D'autres questions sont encore exposées dans la liste et porte notamment sur la stratégie d'investissement, la durée de possession des actifs, l'utilisation d'équipement particulier pour protéger la cryptomonnaie (hardware wallet), etc. 

Bien entendu, et comme énoncé ci-dessus, chacune des situations étant particulière, il n'est pas possible de déterminer des critères fixes et intangibles. C'est malheureusement au détriment de la sécurité juridique des contribuables. 

Toutefois, l'initiative du SDA doit être félicitée, car elle permet d'appréhender les critères pris en compte dans sa décision. 

La question de l'effectivité de la taxation reste, selon moi, la plus épineuse puisque la traçabilité du Bitcoin (par exemple) est relativement complexe. L'Administration fiscale sera donc difficilement en mesure de pouvoir "contrôler" et "constater" qu'une plus-value a été réalisée sur la vente de cryptomonnaies à l'exception d'une taxation indiciaire où le fisc pourrait se fonder sur « des signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés ». Le fisc pourra alors remplacer la base imposable par une nouvelle base estimée sur la base des constatations effectuées.